La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/02/2005 | FRANCE | N°256789

France | France, Conseil d'État, 2eme et 7eme sous-sections reunies, 07 février 2005, 256789


Vu le recours, enregistré le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 9 novembre 2000 du tribunal administratif de Bastia rejetant la demande de Mme Pierrette X tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 1997 du ministre d

e l'agriculture mettant fin à ses fonctions ;

2°) de rejeter ...

Vu le recours, enregistré le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 janvier 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 9 novembre 2000 du tribunal administratif de Bastia rejetant la demande de Mme Pierrette X tendant à l'annulation de la décision du 1er avril 1997 du ministre de l'agriculture mettant fin à ses fonctions ;

2°) de rejeter l'appel interjeté par Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Artaud-Macari, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par l'Etat en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclu pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonctions de l'agent à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle du contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement du contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat, et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X a été employée à la direction départementale de l'agriculture de la Corse du Sud à partir de 1985 comme agent non titulaire en vertu de contrats successifs d'une durée d'un mois, renouvelés jusqu'en décembre 1990 ; que son dernier contrat a été conclu pour cinq mois et s'est achevé le 31 mai 1991 ; qu'elle a ensuite occupé les mêmes fonctions jusqu'au 24 janvier 1992, date à laquelle elle a été placée en congé de maternité, sans qu'il soit conclu de nouveau contrat écrit ; qu'ainsi, Mme X doit être regardée comme ayant été seulement maintenue en fonction, sur le fondement d'un nouveau contrat verbal identique au dernier contrat ; que si l'administration a opposé, le 4 août 1992, un refus à l'intéressée qui souhaitait obtenir un renouvellement de son contrat, puis l'a licenciée le 8 avril 1994, l'annulation de ces décisions, par un jugement du 17 octobre 1996 du tribunal administratif de Bastia, a eu pour seul effet de remettre Mme X dans la position d'un agent non titulaire dont le contrat à durée déterminée est venu à terme le 31 mars 1992 et n'a pas été renouvelé ; qu'ainsi, en estimant, pour annuler la décision de licenciement pour abandon de poste du 1er avril 1997, mettant fin à compter du 3 mars 1997 au contrat de travail à durée indéterminée et à temps incomplet liant tacitement Mme X et le ministre, que celle-ci était liée à l'administration par un contrat à durée indéterminée, qui aurait été irrégulièrement modifié unilatéralement et substantiellement par son affectation à Montier-en-Der le 30 janvier 1997, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit, nonobstant les termes eux-mêmes erronés de la qualification de contrat à durée indéterminée alors portée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision de justice administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que, pour annuler, par jugement du 17 octobre 1996 devenu définitif, la décision du 4 août 1992 opposant un refus à la demande de réintégration de Mme X, le tribunal administratif de Bastia a retenu que le contrat verbal conclu par une personne publique en vue du recrutement d'un agent public doit être regardé, en l'absence d'éléments contraires, comme un contrat à durée indéterminée ; que, pour refuser de réintégrer Mme X, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES s'est fondé sur ce que l'intéressée relevait de la catégorie des agents vacataires ; que ce motif est erroné en droit... ; qu'il ressort des termes mêmes de ce jugement que le motif qui est le soutien nécessaire de son dispositif, est fondé sur la qualification d'agent vacataire de l'intéressée et non sur la durée et les caractéristiques de son contrat ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à la qualification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme X n'avait plus de lien avec l'administration à compter du 31 mars 1992 ; que la décision du 30 janvier 1997, affectant Mme X dans les services administratifs des haras de Montier-en-Der, ne constitue pas une mutation mais la proposition d'un nouveau contrat, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que son poste n'aurait pas été supprimé ; que Mme X n'ayant pas rejoint l'affectation qui lui était proposée malgré les mises en demeure successives qui lui ont été adressées, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES a pu légalement, par l'arrêté attaqué du 1er avril 1997, tirer les conséquences du refus de Mme X de rejoindre son poste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 9 novembre 2000 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 1997 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 21 janvier 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la requête de Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE et à Mme Pierrette X.


Synthèse
Formation : 2eme et 7eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 256789
Date de la décision : 07/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2005, n° 256789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Artaud-Macari
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:256789.20050207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award