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07/02/2005 | FRANCE | N°259125

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 07 février 2005, 259125


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 4 août 2003, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 17 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Malika X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame

ntales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 4 août 2003, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 2 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 17 juin 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Malika X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 13 février 2003, de l'arrêté du 11 février 2003 par lequel le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs nullement contesté par l'administration que Mme X, est arrivée en France en 1968, à l'âge de trois ans, et qu'elle y a vécu jusqu'en 1987, date à laquelle elle a obtenu une carte de résident de 10 ans ; que, si elle est, après son mariage, retournée en 1991 vivre au Maroc, plusieurs documents attestent de sa présence en France en 1996 et 1997 avant qu'elle ne s'y établisse à nouveau en 2002 ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'absence d'attaches effectives conservées dans son pays d'origine et à la circonstance que ses parents, de nationalité française, ses quatre frères et soeurs dont trois sont français, et l'un de ses fils, majeur, également français, résident régulièrement sur le territoire, l'arrêté en date du 17 juin 2003 par lequel le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X porte au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris cet arrêté ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, dès lors, que le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté prononçant la reconduite à la frontière de Mme X ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée AU PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à Mme Malika X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 259125
Date de la décision : 07/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2005, n° 259125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259125.20050207
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