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07/02/2005 | FRANCE | N°259538

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 07 février 2005, 259538


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 24 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de quinze jours, les bases de liquidation de sa pension en te

nant compte de cette bonification et de la revaloriser rétroactivement ;
...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 24 juin 2003 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'inclure dans les bases de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'enjoindre au ministre de modifier, dans un délai de quinze jours, les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification et de la revaloriser rétroactivement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Karbouch-Polizzi, chargée des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales de M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant que, pour demander la révision de la pension de retraite qui lui a été concédée, M. X soutient que celle-ci a été liquidée sans qu'il ait été tenu compte des droits que lui ouvraient les dispositions, alors applicables, du b) de l'article L. 12 du même code ; que l'erreur invoquée par M. X qui a consisté à réserver aux femmes fonctionnaires le bénéfice de ces dispositions, résulte d'une mauvaise application des textes ; que l'intéressé invoque ainsi une erreur de droit ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 20 mars 1995 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de sa pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque le requérant a saisi le ministre de la défense d'une telle demande ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d'ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n'affecte pas le droit d'un Etat membre de la Communauté européenne d'opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s'applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne et ne rend pas plus difficile l'exercice de droits tirés de règles communutaires ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 55 seraient contraires au droit communautaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 2005, n° 259538
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: Mme Agnès Karbouch-Polizzi
Rapporteur public ?: M. Vallée

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 259538
Numéro NOR : CETATEXT000008225935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-07;259538 ?
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