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07/02/2005 | FRANCE | N°260211

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 07 février 2005, 260211


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ... ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 14 mai 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour la radio Skyrock dans la zone de Chantilly ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur son recou

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Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE VORTEX, dont le siège est ... ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 14 mai 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne pour la radio Skyrock dans la zone de Chantilly ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel sur son recours gracieux du 18 juin 2003 dirigé contre l'autorisation donnée le 14 mai 2003 par le Conseil à la S.A.S. Radio Classique d'exploiter un service de radiodiffusion sonore à Chantilly ensemble cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aucune disposition ni aucun principe ne font obligation au Conseil supérieur de l'audiovisuel de statuer lors d'une même séance sur les autorisations de fréquence délivrées dans le ressort d'un même comité technique radiophonique ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait davantage obstacle à ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment lorsque les projets présentés pour une même zone à la suite d'un même appel de candidatures sont nombreux, procède à leur examen au cours de plusieurs séances successives ; que cependant, afin d'être en mesure d'apprécier l'intérêt respectif des différents projets qui lui sont présentés, le Conseil doit statuer sur l'ensemble des candidatures dont il est saisi et décider, pour une même zone, de leur acceptation ou de leur rejet, au cours d'une même séance ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué sur l'ensemble des candidatures présentées pour la zone de Chantilly lors de la seule séance du 14 mai 2003 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les décisions rejetant la candidature de la SOCIETE VORTEX et retenant celle de la S.A.M. Radio Classique dans la zone de Chantilly auraient été prises au terme d'une procédure irrégulière, et de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu le principe d'égalité entre les opérateurs en ne statuant pas, lors d'une même séance, sur les candidatures présentées dans l'ensemble des zones relevant du comité technique radiophonique de Paris, ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : (...) Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés ; que la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel notifiant à la société requérante la décision du 14 mai 2003 rejetant sa candidature pour l'octroi de fréquences dans la zone de Chantilly comporte en annexe une fiche énonçant celui ou ceux des critères fixés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 dont il a été fait application ainsi que les motifs de fait pour lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a préféré d'autres candidatures à celles de la SOCIETE VORTEX ; qu'ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel a donné à cette décision une motivation suffisante au regard des exigences posées par l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : (...) Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. (...) ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE VORTEX, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en indiquant, d'une part, que les programmes de trois radios déjà présentes dans la zone de Chantilly sont consacrés à la musique de variétés au même titre que celui que se propose de réaliser la SARL Vortex et que, d'autre part, la radio Fugue/Contact FM, déjà autorisée dans cette zone, s'adresse à un public jeune à l'instar de Skyrock, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ait entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la programmation de Radio Classique, consacrée à la musique classique et comportant une part importante d'informations économiques et financières, se distingue sensiblement des trois radios déjà présentes dans la zone de Chantilly, notamment de celle de Radio Nostalgie, qui repose sur la diffusion de grands succès français et internationaux, ainsi que de celle de France Musique, ouverte à divers genres musicaux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SOCIETE VORTEX, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en retenant la candidature de Radio Classique au motif que son programme constituait un format inédit dans la zone, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation et n'a pas fait une inexacte application des critères de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et de diversité des programmes prévus par les dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, sur lesquels il s'est fondé ;

Considérant que les décisions attaquées ne méconnaissent ni les dispositions de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, ni celles de l'article 13 de cette même convention, qui garantit à toute personne le droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;

Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne sous astreinte au Conseil supérieur de l'audiovisuel de délivrer à la SOCIETE VORTEX l'autorisation lui permettant de diffuser le programme Skyrock dans la zone de Chantilly :

Considérant que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par la SOCIETE VORTEX, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SOCIETE VORTEX au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre, au ministre de la culture et de la communication et à la S.A.M. Radio Classique.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 260211
Date de la décision : 07/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2005, n° 260211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260211.20050207
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