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07/02/2005 | FRANCE | N°260248

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 07 février 2005, 260248


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est ... ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 mai 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre pour la radio Chante France dans la zone de Chantilly ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de just

ice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport d...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CANAL 9, dont le siège est ... ; la SOCIETE CANAL 9 demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 14 mai 2003 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre pour la radio Chante France dans la zone de Chantilly ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1087 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : Les autorisations prévues à la présente section sont publiées au Journal officiel de la République française avec les obligations dont elles sont assorties. Les refus d'autorisation sont motivés et sont notifiés aux candidats dans un délai d'un mois après la publication prévue à l'alinéa précédent ;

Considérant que, pour rejeter la candidature de la SOCIETE CANAL 9 pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre sous le nom de Chante France dans la zone de Chantilly, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a joint à la lettre notifiant cette décision une fiche explicitant les motifs de son rejet ; qu'un exemplaire de cette même fiche est annexée au procès-verbal de la séance du 14 mai 2003, duquel il ressort que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, au cours de la même délibération, retenu la candidature de la S.A.M. Radio Classique et adopté les motivations de rejet des autres candidatures ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait statué à la suite d'une procédure irrégulière, en se prononçant sur les motifs de rejet de la candidature de la SOCIETE CANAL 9 postérieurement à la séance du 14 mai 2003, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : (...) Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. (..) ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a retenu, dans la zone de Chantilly, la candidature de Radio Classique en se fondant sur les critères de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels et de diversité des programmes, après avoir relevé que le programme de Radio Classique, consacrée à la musique classique et à l'information économique et financière, proposait un format inédit dans la zone, et que plusieurs radios musicales diffusaient déjà des variétés à destination d'un public adulte dans cette même zone à l'instar du projet de Chante France ; qu'en rejetant pour ce motif la candidature de Chante France dans la zone de Chantilly, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant que si la SOCIETE CANAL 9 soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne présentait pas les garanties financières permettant d'assurer une exploitation constante, effective et durable d'un service radiophonique à temps plein, il ressort des pièces du dossier que ce motif n'est pas au nombre de ceux retenus par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour rejeter sa candidature dans la zone de Chantilly ; qu'ainsi, ce moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 14 mai 2003 rejetant sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans la zone de Chantilly ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE CANAL 9 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CANAL 9, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 fév. 2005, n° 260248
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 07/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260248
Numéro NOR : CETATEXT000008234216 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-07;260248 ?
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