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07/02/2005 | FRANCE | N°262601

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 07 février 2005, 262601


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Djamel X... et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 7 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 4 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Djamel X... et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. X...,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 4 avril 2003 de la décision du 1er avril 2003 du PREFET DES YVELINES lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'au cours de l'enquête diligentée par le procureur de la République pour vérifier la sincérité du projet de mariage de M. X... avec une ressortissante française, l'intéressé s'est rendu le 3 novembre 2003 au commissariat de Guyancourt où il avait été convoqué ; qu'il a alors été placé en garde à vue et s'est vu notifier, le 4 novembre 2003, à l'issue de sa garde à vue, un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière pris par le PREFET DES YVELINES et un arrêté le plaçant en rétention administrative ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de reconduire M. X... à la frontière a été prise après que les services préfectoraux ont été informés du projet de mariage de l'intéressé et qu'ils ont estimé qu'il pouvait revêtir un caractère frauduleux ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant de prévenir le mariage de M. X... avec Mlle Y ; qu'il est, pour ce motif, entaché de détournement de pouvoir ; que, par suite, le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et l'arrêté du même jour ordonnant le placement de M. X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant quarante-huit heures ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Djamel X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262601
Date de la décision : 07/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2005, n° 262601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262601.20050207
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