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07/02/2005 | FRANCE | N°264605

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 07 février 2005, 264605


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Lalla X... Y et lui a enjoint, d'une part, de reconsidérer la situation de l'intéressée dans un délai de quinze jours et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provi

soire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir ;

2°) de rejeter...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Lalla X... Y et lui a enjoint, d'une part, de reconsidérer la situation de l'intéressée dans un délai de quinze jours et, d'autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Carine Moreau-Soulay, Auditeur,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que si le PREFET DE POLICE fait valoir que Mlle Y, de nationalité marocaine, ne justifie ni de la date, ni des conditions de son entrée sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est arrivée en France en 1994 à l'âge de 24 ans avec sa mère et ses frères et soeurs mineurs, afin de rejoindre son père qui était installé en France depuis 1970, et qu'elle y a séjourné sans discontinuité depuis cette date ; qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine depuis le décès de ses grands-parents ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que Mlle Y est célibataire et sans enfant à charge, l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y ;

Sur les conclusions de Mlle Y aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le jugement attaqué a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté de reconduite à la frontière et non d'une décision refusant de délivrer une carte de séjour ; que, dès lors, il n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour ; qu'ainsi, les conclusions de Mlle Y tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte ne sont pas recevables ;

Considérant que le jugement attaqué prescrit au PREFET DE POLICE de se prononcer sur la situation de Mlle Y dans le délai de quinze jours suivant sa notification ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, comme le demande Mlle Y ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle Y devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Lalla X... Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264605
Date de la décision : 07/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2005, n° 264605
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Carine Moreau-Soulay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:264605.20050207
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