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07/02/2005 | FRANCE | N°267193

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 07 février 2005, 267193


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 2 mars 2004 du recteur de l'académie de Lille lui refusant le bénéfice d'un congé de fin d'activité ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée en application de l'article L 821-2 du code de justice

administrative, de suspendre la décision du recteur de l'académie de Lille ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 19 avril 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 2 mars 2004 du recteur de l'académie de Lille lui refusant le bénéfice d'un congé de fin d'activité ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée en application de l'article L 821-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du recteur de l'académie de Lille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 et le décret n° 96-1232 du 27 décembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (...), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 19 avril 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de suspension de la décision du 2 mars 2004 par laquelle le recteur de l'académie de Lille a refusé de faire droit à la demande de congé de fin d'activité de M. X, au motif que celui-ci ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à révéler une situation d'urgence justifiant que soit prononcée la suspension de la décision attaquée ; que M. X se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'eu égard à l'argumentation développée par le requérant, le tribunal administratif de Lille a fait apparaître dans sa décision tous les éléments qui l'ont conduit à estimer que la suspension demandée ne revêtait pas un caractère d'urgence et qu'en conséquence l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X, le juge des référés a retenu que celle-ci n'était pas urgente, dès lors que l'intéressé ne faisait valoir aucune circonstance particulière propre à justifier l'intérêt qu'il y aurait pour lui à bénéficier d'un congé de fin d'activité à la rentrée 2004 ; que ce faisant il n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. X de la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 267193
Date de la décision : 07/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 2005, n° 267193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267193.20050207
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