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09/02/2005 | FRANCE | N°249864

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 09 février 2005, 249864


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard Y..., demeurant... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 23 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en annulation de la décision des 2 et 9 octobre 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement fonc

ier de l'Eure a accueilli favorablement la réclamation de l'indi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 23 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Bernard Y..., demeurant... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 23 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande en annulation de la décision des 2 et 9 octobre 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Eure a accueilli favorablement la réclamation de l'indivision X... relative aux opérations de remembrement rural sur le territoire des communes de Broglie, Saint-Aubin du Thenney, Grandcamp et Ferrières-Saint-Hilaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. et Mme Y... et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X... et autres,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la cour n'était pas tenue de répondre à un moyen qu'elle a, sans commettre d'erreur de droit, qualifié d'inopérant ; qu'elle a, par une motivation suffisante, écarté le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : Le remembrement...a principalement pour but...d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis.../ Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la distance moyenne des terres des requérants par rapport au centre d'exploitation était de près d'un kilomètre et demi avant remembrement et de 750 mètres après remembrement ; que la cour a pu souverainement constater, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que la modification apportée à la situation des terres attribuées aux époux Y... ait eu pour effet d'entraîner une aggravation de leurs conditions d'exploitation et que le regroupement opéré par la commission départementale rapprochait leurs parcelles de leur centre d'exploitation ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 121-1 du code rural, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les opérations d'aménagement foncier, au nombre desquelles figurent les opérations de remembrement, sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et en veillant au respect et à la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages ; qu'en jugeant que ces dispositions autorisent à prendre en considération les exigences de protection de l'environnement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 20 juin 2002 ;

Sur les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les époux Y... à payer à l'Etat la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner les époux Y... à payer à M. X... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme Y... verseront à M. X... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. Z sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard Y..., à M. Victor-François X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249864
Date de la décision : 09/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2005, n° 249864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:249864.20050209
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