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09/02/2005 | FRANCE | N°249927

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 09 février 2005, 249927


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pascale Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2002 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2001 par laquelle la chambre de discipline du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais avait prononcé à son encontre la sanction de l'interdicti

on d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un mois ;

2°) statuant ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août et 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Pascale Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2002 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2001 par laquelle la chambre de discipline du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais avait prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'un mois ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision du 8 janvier 2001 de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais et de rejeter la plainte de X... Agnès Z ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'Ordre des pharmaciens la somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002 ;1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Y... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant que l'article 11 de la loi du 6 août 2002 amnistie les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que, toutefois, sont exceptés du bénéfice de cette mesure les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;

Considérant que par une requête enregistrée le 29 août 2002, postérieurement à la loi du 6 août 2002 portant amnistie, Mme Y... a demandé l'annulation de la décision du 2 juillet 2002 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa requête dirigée contre une décision de la chambre de discipline du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais en date du 8 janvier 2001 qui lui a infligé une sanction disciplinaire ; que toutefois, les faits qui ont justifié cette sanction et qui consistent en la circonstance que le jeudi 15 juin 2000, l'officine de la requérante est restée ouverte jusqu'à 21 heures 05 alors qu'elle ne participait pas au service de garde, ne constituent pas un manquement à l'honneur ou à la probité ; qu'ils sont par suite amnistiés ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction infligée à Mme Y... ait été exécutée ni que des frais de poursuite aient été mis à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dès la date à laquelle elle a été enregistrée, la requête de Mme Y... était dépourvue d'objet ; qu'elle est, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que le conseil départemental de l'Ordre des pharmaciens n'était pas partie en appel et n'a pas été appelé en la cause ; qu'ainsi et en tout état de cause la requérante n'est pas fondée à demander que soit mise à la charge du conseil départemental la somme représentative des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est constaté que les faits reprochés à Mme Y... sont amnistiés.

Article 2 : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Pascale Y..., à X... Agnès Z, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 249927
Date de la décision : 09/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet - irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AMNISTIE - GRÂCE ET RÉHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCÉDURES CONTENTIEUSES - IRRECEVABILITÉ DU POURVOI EN CASSATION INTRODUIT APRÈS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI D'AMNISTIE ET DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION CONFIRMANT EN APPEL UNE SANCTION DISCIPLINAIRE JUSTIFIÉE PAR DES FAITS AMNISTIÉS - CONDITIONS - SANCTION NON EXÉCUTÉE ET FRAIS DE POURSUITE NON MIS À LA CHARGE DE L'INTÉRESSÉ OU NON ACQUITTÉS.

07-01-02-03 Est dépourvue d'objet la requête introduite après l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie et dirigée contre une décision ordinale confirmant en appel une sanction disciplinaire justifiée par des faits amnistiés, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction a été exécutée ou que les frais de poursuite aient été mis à la charge de l'intéressé ou acquittés.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - IRRECEVABILITÉ POUR DÉFAUT D'OBJET - POURVOI EN CASSATION INTRODUIT APRÈS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI D'AMNISTIE ET DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION CONFIRMANT EN APPEL UNE SANCTION DISCIPLINAIRE JUSTIFIÉE PAR DES FAITS AMNISTIÉS - CONDITIONS - SANCTION NON EXÉCUTÉE ET FRAIS DE POURSUITE NON MIS À LA CHARGE DE L'INTÉRESSÉ OU NON ACQUITTÉS.

54-05-05-02 Est dépourvue d'objet la requête introduite après l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie et dirigée contre une décision ordinale confirmant en appel une sanction disciplinaire justifiée par des faits amnistiés, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction ait été exécutée ou que les frais de poursuite aient été mis à la charge de l'intéressé ou acquittés.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - EFFETS SUR LES PROCÉDURES CONTENTIEUSES EN COURS - IRRECEVABILITÉ DU POURVOI EN CASSATION INTRODUIT APRÈS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI D'AMNISTIE ET DIRIGÉ CONTRE UNE DÉCISION CONFIRMANT EN APPEL UNE SANCTION DISCIPLINAIRE JUSTIFIÉE PAR DES FAITS AMNISTIÉS - CONDITIONS - SANCTION NON EXÉCUTÉE ET FRAIS DE POURSUITE NON MIS À LA CHARGE DE L'INTÉRESSÉ OU NON ACQUITTÉS.

55-04-02-04 Est dépourvue d'objet la requête introduite après l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie et dirigée contre une décision ordinale confirmant en appel une sanction disciplinaire justifiée par des faits amnistiés, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction ait été exécutée ou que les frais de poursuite aient été mis à la charge de l'intéressé ou acquittés.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2005, n° 249927
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:249927.20050209
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