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09/02/2005 | FRANCE | N°259823

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 09 février 2005, 259823


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC MOULIN DE LA POINTE, dont le siège est ... ; la SNC MOULIN DE LA POINTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 1 482 000 F, assortie des intérêts à compter du 10 novembre 1

997, l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 26 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC MOULIN DE LA POINTE, dont le siège est ... ; la SNC MOULIN DE LA POINTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 1er juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à la réformation du jugement du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 1 482 000 F, assortie des intérêts à compter du 10 novembre 1997, l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus du concours de la force publique demandé pour l'expulsion des occupants de logements lui appartenant, refus qui lui a été opposé le 26 janvier 1996 ;

2°) statuant au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 422 368 F ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitat ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de la SNC MOULIN DE LA POINTE,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC MOULIN DE LA POINTE, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 juin 1999, avait invoqué la responsabilité pour faute résultant du refus de l'administration de mettre fin à la voie de fait continue dont le préfet de police avait eu connaissance par la plainte pour violation de domicile qu'elle avait déposée en juillet 1994 ; que la cour administrative d'appel de Paris a par suite entaché son arrêt d'une dénaturation en estimant que les conclusions de la SNC tendant à fixer le point de départ de la période de la responsabilité de l'Etat en 1994 étaient nouvelles en appel et par suite irrecevables ; que l'arrêt attaqué doit par suite être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la responsabilité de l'Etat et la période indemnisable :

Considérant que la SNC MOULIN DE LA POINTE avait saisi le tribunal administratif de Paris de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice ayant résulté de l'inaction des services de police ; que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que lesdites conclusions sont nouvelles en appel ;

Considérant que la seule circonstance que la SNC MOULIN DE LA POINTE a déposé plainte dès juillet 1994 pour violation de domicile à la suite de l'occupation par des occupants sans droit ni titre des bâtiments dont elle était propriétaire au ... de la Pointe à Paris (13ème arrondissement), ne permet pas, en l'absence d'autres éléments, de tenir comme établi que l'administration ait, en l'espèce, commis une faute de nature à engager sa responsabilité en n'intervenant pas dès cette date ; que la requérante n'a sollicité que le 26 janvier 1996 le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris du 2 mars 1995 ordonnant l'expulsion de ces occupants sans droit ni titre ; qu'il en résulte que la responsabilité de l'Etat est engagée à partir du 26 mars 1996, soit deux mois après que la société a présenté une première demande de concours de la force publique, et jusqu'au 23 octobre 1997, date à laquelle les lieux ont été libérés avec le concours de la force publique ;

Sur l'indemnité :

En ce qui concerne les frais de permis de construire :

Considérant que la requérante ne saurait demander la réparation de préjudices imputables à une période antérieure au 26 mars 1996 ; que par suite c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté celles de ses demandes qui tendaient à l'indemnisation des préjudices consécutifs à la péremption du permis de construire délivré le 29 octobre 1993 et dont la prorogation de la validité avait été refusée le 6 octobre 1995, ainsi qu'aux frais engagés au titre de ce permis et à l'obligation de constituer un nouveau dossier d'instruction ;

En ce qui concerne l'indemnité d'occupation :

Considérant que la SNC MOULIN DE LA POINTE n'établit pas qu'en fixant à 1 482 000 F l'indemnité d'occupation, les premiers juges aient fait une estimation erronée de la valeur locative de l'immeuble en cause, compte tenu notamment du montant de sa base d'imposition à la taxe foncière en 1996 et de ce que l'entretien n'en était plus assuré ;

En ce qui concerne les coûts de portage et les taxes foncières :

Considérant que la SNC MOULIN DE LA POINTE n'apporte aucune justification des frais financiers supplémentaires qu'elle aurait exposés à raison de l'immobilisation de son capital ; que la requérante qui n'établit pas davantage que le retard mis à lui accorder le concours de la force publique a été la cause directe et certaine d'une impossibilité de revendre son immeuble avant le 23 novembre 1998, n'est pas fondée à réclamer le remboursement des taxes foncières qu'elle a acquittées en 1996, 1997 et 1998 pour un montant total de 166 406 F (25 368,43 euros) ;

En ce qui concerne la réparation des dommages causés à un fonds voisin :

Considérant que la SNC requérante, qui a été condamnée pour des dommages causés à un immeuble mitoyen, situé ..., demande que soit reconnue la responsabilité de l'Etat pour ces dommages ; que s'il ressort des conclusions du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif que le tassement et la fissuration de cet immeuble mitoyen se sont aggravés lors de l'occupation illégale depuis juillet 1994 du bâtiment sis ... de la Pointe, ces désordres, qui trouvent leur origine dans les négligences de la requérante à faire procéder, depuis l'acquisition du fonds en 1993, aux opérations d'entretien et de réparation qui étaient à sa charge, ne sont pas la conséquence directe de la carence de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC MOULIN DE LA POINTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a fixé le montant de son préjudice à la somme de 1 482 000 F (225 929,44 euros) ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que la SNC MOULIN DE LA POINTE a demandé devant le tribunal administratif la capitalisation des intérêts de l'indemnité qu'elle réclamait à l'Etat ; qu'à la date du 10 novembre 1998 les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à sa demande de capitalisation tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions présentées par la SNC MOULIN DE LA POINTE devant le Conseil d'Etat et devant la cour administrative d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la SNC MOULIN DE LA POINTE a demandée à la cour administrative d'appel de Paris au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans l'instance d'appel, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros que la SNC MOULIN DE LA POINTE demande au Conseil d'Etat au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 1er juillet 2003 est annulé.

Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité de 225 929,44 euros, échus dans les conditions définies par les motifs du jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1999, seront capitalisés à la date du 10 novembre 1998 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 juin 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision .

Article 4 : L'Etat versera à la SNC MOULIN DE LA POINTE une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées en appel par la SNC MOULIN DE LA POINTE est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SNC MOULIN DE LA POINTE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 259823
Date de la décision : 09/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2005, n° 259823
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259823.20050209
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