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09/02/2005 | FRANCE | N°260528

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 09 février 2005, 260528


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler les avis en date du 13 février 2002 et du 18 juillet 2003 par lesquels la Commission de validation prévue à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat a, d'une part, estimé qu'il ne remplissait pas les conditions fixées à

l'article 3 de ce décret et d'autre part, déclaré irrecevabl...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler les avis en date du 13 février 2002 et du 18 juillet 2003 par lesquels la Commission de validation prévue à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat a, d'une part, estimé qu'il ne remplissait pas les conditions fixées à l'article 3 de ce décret et d'autre part, déclaré irrecevable sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur-adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat, modifié notamment par le décret n° 2001-528 du 18 juin 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le droit de se porter candidat à une nomination dans l'emploi de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur est soumis, pour certains fonctionnaires, à l'exigence d'un avis positif de la commission de validation prévue à l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ; que cet avis porte sur l'existence de quatre années de fonctions ayant permis aux candidats à une telle nomination d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation de tels emplois ; que ces quatre années doivent être comprises parmi les années de services effectifs accomplis dans certains corps ou cadres d'emploi, ou en détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels ou dans l'emploi d'administrateur du Conseil économique et social exigées desdits candidats ; qu'en application de l'article 3-I-a du même décret, la durée totale de ces services effectifs ne saurait être inférieure à huit ans ; qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 2 de l'arrêté du 18 juin 2001, pris pour l'application du décret précité : en cas de décision négative, l'intéressé peut présenter une nouvelle demande dès lors qu'un changement dans sa situation statutaire ou dans son expérience professionnelle le justifie ;

Sur l'avis de la commission de validation en date du 13 février 2002 :

Considérant que M. X a saisi le 18 décembre 2001 la commission de validation qui a émis le 13 février 2002 l'avis qu'il ne pouvait être regardé comme justifiant de quatre années de fonctions lui ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation d'un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur durant les huit années mentionnées au a du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 modifié ;

Considérant, en premier lieu, que l'avis par lequel la commission de validation estime qu'un fonctionnaire ne remplit pas les conditions fixées par l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 modifié, fait partie des décisions qui, au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que cet avis doit, dès lors, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'avis attaqué est motivé par la circonstance que si M. X pouvait être regardé comme ayant assuré quatre années de fonctions lui ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation d'un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur, il ne les avait pas accomplies dans des corps ou cadres d'emplois ou dans la position de détachement visés au a du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 modifié ; qu'il mentionne par suite les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré par le requérant de ce qu'il aurait accompli huit ans de services effectifs dans son corps, est sans incidence sur la légalité de l'avis attaqué qui regarde son expérience administrative de quatre années nécessaire à l'occupation d'un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur comme n'ayant pas été acquise dans les corps ou cadres d'emplois ou dans la position de détachement visés au a du I de l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 modifié ; qu'au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les services effectifs de M. X dans le corps des professeurs agrégés de l'enseignement ont une durée inférieure à sept ans et qu'il n'a pas été détaché dans un emploi fonctionnel ou dans l'emploi d'administrateur du Conseil économique et social pendant une durée suffisante pour satisfaire à la condition des huit années de services effectifs dans les conditions définies par les dispositions susanalysées de l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 ;

Considérant enfin que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les professeurs agrégés de l'enseignement secondaire seraient, du fait de leur statut, dans l'impossibilité d'exercer des fonctions leur permettant d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation des emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'esprit du décret du 19 septembre 1955 est inopérant dès lors que la portée juridique de l'article 3 dudit décret est claire ; que le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité manque en fait ;

Sur l'avis de la commission de validation en date du 18 juillet 2003 :

Considérant que M. X a saisi cette commission le 26 juin 2003 d'une nouvelle demande, qui a été rejetée comme irrecevable, aux termes d'un avis en date du 18 juillet 2003, au motif qu'aucun des éléments contenus dans le nouveau dossier transmis à la commission ne l'a conduit à constater un changement dans la situation statutaire ou l'expérience professionnelle de l'intéressé ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucun changement n'est intervenu dans la situation statutaire ou dans l'expérience professionnelle du requérant depuis la date du premier avis de la commission de validation, laquelle avait tenu compte de tous les éléments de cette situation statutaire et de cette expérience professionnelle ; que, par suite, l'avis de cette commission en date du 18 juillet 2003 ne méconnaît aucun élément nouveau qui lui aurait été signalé par l'intéressé ;

Considérant, en second lieu, que l'avis du 18 juillet 2003 aux termes duquel la seconde demande de M. X est irrecevable, ne peut être regardé comme reconduisant implicitement les motifs sur lesquels est fondé l'avis négatif en date du 13 février 2002 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des avis attaqués ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2005, n° 260528
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Date de la décision : 09/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260528
Numéro NOR : CETATEXT000008234225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-09;260528 ?
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