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09/02/2005 | FRANCE | N°261007

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 09 février 2005, 261007


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2003 et 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Simon X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à sa demande, le jugement du 4 novembre 1999 du tribunal administratif de Nice et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice consécutif au retrait d'agrément d'employé de jeux pris à son encontre

le 3 août 1990, en tant qu'il a limité à cette somme l'étendue de la rép...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 octobre 2003 et 13 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Simon X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 juin 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé, à sa demande, le jugement du 4 novembre 1999 du tribunal administratif de Nice et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice consécutif au retrait d'agrément d'employé de jeux pris à son encontre le 3 août 1990, en tant qu'il a limité à cette somme l'étendue de la réparation de son préjudice ;

2°) statuant au fond, d'annuler l'ordonnance en date du 30 juin 1998 du juge des référés du tribunal administratif de Nice et le jugement en date du 4 novembre 1999 du tribunal administratif de Nice et de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 381 123 euros au titre de son préjudice matériel et de 76 225 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, avec les intérêts de droit et leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu l'arrêté interministériel du 23 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques que la police de cette activité est assurée par le ministre de l'intérieur ; qu'il appartient, notamment, à celui-ci de fixer les conditions d'admission dans les salles de jeux et, par voie de conséquence, d'interdire l'accès de ces salles à toute personne dont la présence serait de nature à troubler l'ordre, la tranquillité ou le déroulement normal des jeux ainsi que le précisent les dispositions combinées de l'article 14 du décret du 22 décembre 1959 et de l'article 23 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1959 susvisés ; qu'indépendamment de ces mesures, le ministre peut, dans le cadre de ses pouvoirs, retirer au directeur, aux membres du comité de direction et aux personnes employées à un titre quelconque dans les salles de jeux l'agrément requis pour l'exercice de leur activité par l'article 3 de la loi du 15 juin 1907, ainsi que le rappelle l'article 8 du décret du 22 décembre 1959 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X, qui exerçait la fonction de chef de partie au casino Palm Beach de Cannes, a été mis en examen et placé en détention provisoire le 26 avril 1990 ; que le ministre de l'intérieur lui a retiré son agrément d'employé de jeux le 3 août 1990 ; que le 10 septembre 1990, dès le placement sous contrôle judiciaire de M. X, le juge d'instruction lui a signifié l'interdiction de fréquenter les salles de jeux ; que la Société Palm Beach de Cannes a procédé à son licenciement le 20 décembre 1990 ; que toutefois, il a bénéficié d'un jugement de relaxe prononcé le 29 juillet 1994 par le tribunal de grande instance de Grasse statuant en matière correctionnelle, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 15 février 1996 ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé, par l'arrêt attaqué, qui est devenu définitif sur ce point, que la décision du ministre de l'intérieur du 3 août 1990 était entachée d'une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'en fixant à 5 000 euros le montant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. X la cour n'a ni dénaturé les faits soumis à son examen ni commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a rejeté les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice matériel résultant pour lui de la perte d'une chance sérieuse de retrouver un emploi dans le même secteur d'activité offrant un salaire équivalent à celui qu'il occupait précédemment, en se fondant sur la circonstance que l'intéressé ne se trouvait pas dans l'impossibilité de rechercher un nouvel emploi à compter de la date du jugement du 29 juillet 1994 prononçant sa relaxe et que l'agrément ministériel n'étant pas une condition mise à l'engagement mais uniquement un préalable à la prise de fonction, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger sa décision de retrait dudit agrément n'était pas la cause directe du préjudice matériel subi ;

Considérant que le retrait de l'agrément ministériel accordé à un employé de jeux interdit à son titulaire d'être employé à un titre quelconque dans une salle de jeux et exclut nécessairement qu'il puisse être embauché par une société exploitant ce type d'activités ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique en estimant que, eu égard aux effets de l'agrément ministériel, M. X n'apportait pas la preuve de l'existence d'un lien de causalité direct entre la décision du ministre de l'intérieur et le préjudice allégué ; que, par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa requête tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler sur ce point l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le retrait d'agrément ministériel a privé M. X, à compter de la date du jugement du 29 juillet 1994, qui a prononcé sa relaxe et a ainsi eu pour effet de mettre fin à la mesure d'interdiction de fréquenter les salles de jeux décidée au titre du contrôle judiciaire, et jusqu'au 26 juillet 1996, date de son soixante-cinquième anniversaire, de la possibilité de retrouver un emploi comparable à celui qu'il détenait antérieurement ; que l'intéressé est par suite fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice du 4 novembre 1999 en tant qu'il a refusé l'indemnisation de ce chef de préjudice ;

Considérant que la réparation du dommage résultant pour M. X de l'impossibilité de retrouver un emploi dans le même secteur d'activité et offrant un salaire équivalent à celui qu'il occupait précédemment doit être évalué, compte tenu de l'âge de l'intéressé, de son expérience professionnelle et de la différence entre les sommes qu'il a effectivement perçues entre le 29 juillet 1994 et le 26 juillet 1996 et celles qu'il aurait pu continuer à percevoir s'il avait retrouvé un emploi similaire à celui qu'il occupait en 1990 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel qu'il a subi en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1998, date d'introduction de sa demande devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant que, dès lors qu'il vient d'être statué sur l'appel de M. X tendant à la condamnation de l'Etat pour les préjudices qu'il a subis, sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés lui refusant le versement d'une provision a perdu son objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Marseille en date du 5 juin 2003 et le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 4 novembre 1999 sont annulés en tant qu'ils statuent sur les conclusions de M. X tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une indemnité de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1998, en réparation du préjudice matériel que lui a causé la décision du ministre de l'intérieur du 3 août 1990 lui retirant son agrément d'employé des salles de jeux.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'appel formé par M. X contre l'ordonnance en date du 30 juin 1998 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Simon X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉPARATION - ÉVALUATION DU PRÉJUDICE - PRÉJUDICE MATÉRIEL - PERTE DE REVENUS - RETRAIT ILLÉGAL DE L'AGRÉMENT D'UN EMPLOYÉ DE JEUX - ETENDUE DU PRÉJUDICE.

60-04-03-02-01 Un employé de jeux ayant été mis en examen et placé en détention provisoire, le ministre de l'intérieur lui a retiré son agrément. La société qui l'employait l'a alors licencié. Toutefois, il a ensuite bénéficié d'un jugement de relaxe confirmé en appel. Le retrait d'agrément ministériel, dont la cour administrative d'appel a jugé de manière définitive qu'il était illégal, a privé l'intéressé, à compter de la date du jugement de la Cour d'appel qui a prononcé sa relaxe et a ainsi eu pour effet de mettre fin à la mesure d'interdiction de fréquenter les salles de jeux décidée au titre du contrôle judiciaire, et jusqu'à la date de son soixante-cinquième anniversaire, de la possibilité de retrouver un emploi comparable à celui qu'il détenait antérieurement. La réparation du dommage résultant pour lui de l'impossibilité de retrouver un emploi dans le même secteur d'activité et offrant un salaire équivalent à celui qu'il occupait précédemment doit être évaluée en tenant compte de l'âge de l'intéressé, de son expérience professionnelle et de la différence entre les sommes qu'il a effectivement perçues entre le jugement de la cour d'appel et son soixante-cinquième anniversaire et celles qu'il aurait pu continuer à percevoir s'il avait retrouvé un emploi similaire à celui qu'il occupait avant son licenciement.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - CASINOS - RETRAIT ILLÉGAL DE L'AGRÉMENT D'UN EMPLOYÉ DE JEUX - ETENDUE DU PRÉJUDICE.

63-02 Un employé de jeux ayant été mis en examen et placé en détention provisoire, le ministre de l'intérieur lui a retiré son agrément. La société qui l'employait l'a alors licencié. Toutefois, il a ensuite bénéficié d'un jugement de relaxe confirmé en appel. Le retrait d'agrément ministériel, dont la cour administrative d'appel a jugé de manière définitive qu'il était illégal, a privé l'intéressé, à compter de la date du jugement de la Cour d'appel qui a prononcé sa relaxe et a ainsi eu pour effet de mettre fin à la mesure d'interdiction de fréquenter les salles de jeux décidée au titre du contrôle judiciaire, et jusqu'à la date de son soixante-cinquième anniversaire, de la possibilité de retrouver un emploi comparable à celui qu'il détenait antérieurement. La réparation du dommage résultant pour lui de l'impossibilité de retrouver un emploi dans le même secteur d'activité et offrant un salaire équivalent à celui qu'il occupait précédemment doit être évaluée en tenant compte de l'âge de l'intéressé, de son expérience professionnelle et de la différence entre les sommes qu'il a effectivement perçues entre le jugement de la cour d'appel et son soixante-cinquième anniversaire et celles qu'il aurait pu continuer à percevoir s'il avait retrouvé un emploi similaire à celui qu'il occupait avant son licenciement.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2005, n° 261007
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 09/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 261007
Numéro NOR : CETATEXT000008227717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-09;261007 ?
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