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09/02/2005 | FRANCE | N°261661

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 09 février 2005, 261661


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2003 et 10 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 septembre 2003 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir annulé la décision du 4 novembre 2002 du conseil régional de Bretagne, a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux mois du

1er janvier au 29 février 2004 inclus et a mis à sa charge les ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2003 et 10 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Hervé X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 septembre 2003 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, après avoir annulé la décision du 4 novembre 2002 du conseil régional de Bretagne, a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux mois du 1er janvier au 29 février 2004 inclus et a mis à sa charge les frais de l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de M. X et de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la minute de la décision attaquée ne comporterait ni la signature du secrétaire ni celle du président manque en fait ; que, contrairement à ce qui est soutenu, cette décision vise l'ensemble des règles de droit applicables au litige ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère a reçu notification le vendredi 15 novembre 2002 de la décision du conseil régional de Bretagne de l'Ordre des chirurgiens-dentistes rejetant la plainte qu'elle avait formée à l'encontre de M. X ; que le délai de trente jours imparti à la caisse par l'article 22 du décret du 26 octobre 1948 pour faire appel expirait le lundi 16 décembre 2002 à minuit ; que l'appel qu'elle a formé auprès du Conseil national de l'Ordre, contenu dans une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée à Brest (Finistère) le jeudi 12 décembre 2002, a été enregistré au Conseil national de l'Ordre le mardi 17 décembre 2002 ; que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, en estimant que, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'appelante avait posté sa requête en temps utile pour qu'elle soit enregistrée avant l'expiration du délai de recours et que l'appel dont elle était saisi n'était pas tardif, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant que le moyen tiré de ce qu'un représentant des organismes de sécurité sociale aurait siégé au sein de la section disciplinaire du Conseil national en méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ; que si M. X soutient que les exigences rappelées par la convention auraient également été méconnues en raison de la participation au conseil régional lors de l'examen de la plainte formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, de représentants des organismes de sécurité sociale, ce moyen qui est nouveau en cassation n'est pas recevable ;

Considérant que la section disciplinaire du Conseil national a fait une exacte application des dispositions de l'article 7 du décret du 26 octobre 1948 en jugeant que la plainte du conseil départemental de l'ordre, signée de sa présidente et accompagnée du procès-verbal de la délibération ayant décidé de s'associer aux poursuites de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, avait régulièrement saisi le conseil régional ; que le moyen tiré de ce qu'une seconde transmission de cette plainte par la présidente du conseil départemental de l'ordre aurait entaché d'irrégularité la saisine du conseil régional était inopérant ; que, dès lors, la circonstance que la section disciplinaire du Conseil national n'y a pas expressément répondu n'est pas de nature à entraîner l'annulation de sa décision ;

Considérant que la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, estimé que M. X avait donné des soins d'orthodontie ne relevant pas de l'urgence durant la période où la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre lui avait interdit de dispenser de tels soins ; qu'elle n'a ce faisant pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant enfin, qu'en jugeant que les faits retenus à l'encontre de M. X présentaient le caractère d'un manquement à l'honneur et à la probité et étaient, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a fait une exacte application des dispositions de la loi du 6 août 2002 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. X la somme de 3 050 euros que la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera la somme de 3 050 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé X, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, au médecin-conseil, chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 261661
Date de la décision : 09/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2005, n° 261661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : RICARD ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261661.20050209
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