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09/02/2005 | FRANCE | N°263640

France | France, Conseil d'État, 8eme et 3eme sous-sections reunies, 09 février 2005, 263640


Vu 1°) sous le n° 263640, le recours, enregistré le 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a accordé à Mme Stéphane X..., épouse Z, la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 466 595 F (223 580,96 euros) qui était réclamée à l'intéressée par avis à tiers détenteur en date du 31 décembre 1997 ;

Vu 2°) sous le n° 264378, le recours,

enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 2004...

Vu 1°) sous le n° 263640, le recours, enregistré le 19 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 octobre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a accordé à Mme Stéphane X..., épouse Z, la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 466 595 F (223 580,96 euros) qui était réclamée à l'intéressée par avis à tiers détenteur en date du 31 décembre 1997 ;

Vu 2°) sous le n° 264378, le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat de prononcer le sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 7 octobre 2003 accordant à Mme X... la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 466 595 F (223 580, 96 euros) qui était réclamée à l'intéressée par avis à tiers détenteur du 31 décembre 1997 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Loloum, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que Mme X..., épouse Z, a reçu notification le 31 décembre 1997 d'un avis à tiers détenteur pour avoir paiement, sur le fondement de l'article 1685 du code général des impôts, d'une somme de 1 466 595 F (223 580,96 euros) représentant des compléments d'impôt sur le revenu dus par M. Z au titre des années 1978 à 1981 assortis d'une majoration de 10 % et de frais pour un montant de 43 671 F ; que, par l'arrêt attaqué, faisant droit à l'appel de Mme X... au motif que l'administration n'établissait pas l'envoi de la lettre de rappel prévue par l'article L. 255 du livre des procédures fiscales avant la notification de l'avis à tiers détenteur, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia et accordé à l'intéressée la décharge de son obligation de payer ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites exercées par le comptable public pour le paiement des impôts doivent être portées devant le juge judiciaire de l'exécution, les contestations portant sur l'existence de l'obligation de payer relevant du juge de l'impôt ; qu'en soutenant que le comptable public devait lui adresser une lettre de rappel avant d'émettre à son encontre l'avis à tiers détenteur du 31 décembre 1997, Mme X... contestait la régularité en la forme de l'acte de poursuites ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle contestation ; que, dès lors, en se fondant sur l'absence de lettre de rappel pour accorder à la requérante la décharge de l'obligation de payer, la cour administrative d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence juridictionnelle ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821- 2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur la contestation relative à la régularité en la forme de l'avis à tiers détenteur :

Considérant que, pour les motifs précédemment énoncés, la contestation de Mme X..., en tant qu'elle porte sur l'absence d'une lettre de rappel préalable à l'envoi de l'avis à tiers détenteur dont elle a été destinataire, n'est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ;

Sur la contestation relative à l'exigibilité de l'impôt :

Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition : 1. Chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre de la taxe d'habitation et de l'impôt sur le revenu... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1978 à 1981, Mme X... qui était installée depuis 1971 à Abidjan en Côte d'Ivoire où elle occupait un emploi et où ses deux enfants étaient scolarisés, ne vivait pas sous le même toit que son mari qui habitait à Ajaccio ; qu'il suit de là qu'elle n'était pas responsable solidaire des impositions établies au nom de son conjoint au titre de ces années, alors même que les deux conjoints auraient conservé certains intérêts communs et se rendaient visite à l'occasion des séjours en France de Mme X... ; que la circonstance que celle-ci n'a pas demandé au cours des années litigieuses à être imposée séparément en application de l'article 6-3 du code général des impôts, alors applicable, est sans incidence sur la détermination de sa qualité de débiteur solidaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif et la décharge de l'obligation de payer la somme que le comptable public lui avait réclamée par l'avis à tiers détenteur notifié le 31 décembre 1997 ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dépenses exposées par Mme X... et non comprises dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt en date du 7 octobre 2003 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : La contestation de Mme X..., en tant qu'elle porte sur l'absence d'une lettre de rappel préalable à l'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 31 décembre 1997, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 2 décembre 1999 est annulé.

Article 4 : Mme X... est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 466 595 F (223 580,96 euros) qui lui a été réclamée par avis à tiers détenteur notifié le 31 décembre 1997.

Article 5 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Stéphane X..., épouse Z et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Formation : 8eme et 3eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 263640
Date de la décision : 09/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2005, n° 263640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hagelsteen
Rapporteur ?: M. François Loloum
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263640.20050209
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