Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 5 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Pierre Y, demeurant ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'arrêté du maire de Toulouse en date du 27 août 2003 la révoquant à compter du 15 septembre 2003 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la ville de Toulouse de la réintégrer sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hervé Cassagnabère, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Y et de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse,
- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 du même code : Quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que, par une ordonnance du 4 mai 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de Mme Marie-Pierre Y tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 août 2003 par lequel le maire de Toulouse l'a révoquée à compter du 15 septembre 2003 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale ne peut prononcer, à l'encontre d'un fonctionnaire territorial, une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours ;
Considérant qu'eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer qu'en l'état de l'instruction, n'étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, ni le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, ni le moyen tiré de ce que le maire de Toulouse ne pouvait, en vertu du principe non bis in idem, après l'annulation par le tribunal administratif de Toulouse de la recommandation du conseil de discipline de recours du 7 février 2002 qui avait conduit le maire de Toulouse à limiter, en application des dispositions de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984, la sanction prononcée à l'encontre de Mme Y, à une exclusion temporaire de six mois, retirer cette sanction et prononcer une sanction de révocation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme Y demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Pierre Y, à la ville de Toulouse et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.