La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2005 | FRANCE | N°270392

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 09 février 2005, 270392


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert E..., demeurant ... ; M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 dans le canton de Briançon-Nord et mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d

'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 26 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert E..., demeurant ... ; M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 mars 2004 dans le canton de Briançon-Nord et mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de M. F :

Considérant que M. F a intérêt à demander l'annulation des opérations électorales du 28 mars 2004 ayant abouti à l'élection de M. Z... en qualité de conseiller général ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 113 et R. 114 du code électoral que, par dérogation aux prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication des mémoires en défense des conseillers généraux dont l'élection est contestée à l'auteur de la protestation dirigée contre cette élection ; qu'il suit de là que la circonstance, à la supposer établie, que M. E... n'ait pas reçu communication du mémoire en défense de M. Z..., dont il conteste l'élection en qualité de conseiller général du canton de Briançon-Nord, n'est pas susceptible, en tout état de cause, d'entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle le jugement attaqué a été rendu ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ; qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance que le président de la première chambre du tribunal administratif de Marseille, informant les parties par courrier du 19 mai 2004 que la décision lui paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, leur ait fixé un délai pour présenter leurs observations dont l'échéance dépassait la date à laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de viser les observations de M. E..., en réponse au moyen communiqué, contenues dans un mémoire du 22 juin 2004, manque en fait ;

Sur la recevabilité de la protestation de M. E... :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 222 du code électoral, relatif à l'élection des conseillers généraux : Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats, par les membres du conseil général et par le préfet devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction que M. E... n'avait aucune des qualités prévues par ce texte pour déposer une protestation contre les élections dont s'agit ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a déclaré sa protestation irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. E... ne peut qu'être rejetée ;

Sur les frais exposés par M. Z... devant le tribunal administratif :

Considérant que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a mis à la charge de M. E... le versement à M. Z... de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. E... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'article 3 du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. E... le versement à M. Z... de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention de M. F est admise.

Article 2 : La requête de M. E... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Robert E..., à M. Gérard Z..., à M. Michel C..., à M. Michel D..., à M. X... F, à Mme Monique Y..., à M. Laurent A..., à M. André B... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2005, n° 270392
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 270392
Numéro NOR : CETATEXT000008234538 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-09;270392 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award