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09/02/2005 | FRANCE | N°272158

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 09 février 2005, 272158


Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. René Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 2 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, son appel formé contre l'ordonnance du 9 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a, d'une part, rejeté son intervention et, d'autre part

, rejeté la demande de M. X... Y tendant à ce qu'il soit enjoint au pré...

Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. René Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 2 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, son appel formé contre l'ordonnance du 9 juillet 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a, d'une part, rejeté son intervention et, d'autre part, rejeté la demande de M. X... Y tendant à ce qu'il soit enjoint au président de la Polynésie française de réunir les représentants de cette assemblée aux fins de fixer la date des élections du président de la Polynésie française en conformité avec les dispositions combinées des articles 69, 71 et 125 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 000 francs des colonies françaises du pacifique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification (...) ;

Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 2 juillet 2004, M. Y... soutient que l'expédition de l'ordonnance ne comportait pas la signature de son auteur ; que l'ordonnance n'est pas suffisamment motivée et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'amende pour recours abusif qui lui a été infligée est libellée en euros, devise qui n'a pas cours légal en Polynésie française ;

Considérant qu'aucun de ces motifs ne constitue une erreur matérielle susceptible de permettre la rectification de l'ordonnance litigieuse ; que, par suite, M. Y... n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. Y... demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. Y... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer une amende de 1 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : M. Y... est condamné à payer une amende de 1 500 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. René Y... et au trésorier-payeur général de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272158
Date de la décision : 09/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2005, n° 272158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272158.20050209
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