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09/02/2005 | FRANCE | N°272196

France | France, Conseil d'État, 5eme sous-section jugeant seule, 09 février 2005, 272196


Vu la requête sommaire, enregistrée le 14 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. LOU MARSEILLOU, dont le siège est situé ... / 70 La Canebière à Marseille (13001), représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. LOU MARSEILLOU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté en date du

4 août 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la fermetu...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 14 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la S.A.R.L. LOU MARSEILLOU, dont le siège est situé ... / 70 La Canebière à Marseille (13001), représentée par son gérant en exercice ; la S.A.R.L. LOU MARSEILLOU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté en date du 4 août 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la fermeture du débit de boissons Le Splendid pour une durée d'un mois ;

2°) statuant comme juge des référés, de prononcer la suspension de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Fabre-Aubrespy, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Ricard, avocat de la S.A.R.L. LOU MARSEILLOU,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, et notamment des écritures de la S.A.R.L. LOU MARSEILLOU, que l'arrêté du 4 août 2004 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné la fermeture administrative pour une durée d'un mois du débit de boissons Le Splendid, exploité par la société requérante, n'avait pas été exécuté le 3 septembre 2004, date d'introduction de la demande devant le juge des référés ; que la fermeture administrative de cet établissement ne pouvait être exécutée au plus tôt qu'à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral du 4 août 2004 à la S.A.R.L. LOU MARSEILLOU, soit le 20 août 2004 ; qu'ainsi, en jugeant par son ordonnance du 4 septembre 2004, après avoir relevé que l'arrêté était entièrement exécuté à la date à laquelle il avait été saisi de conclusions tendant à ce qu'il prononce la suspension de ses effets, que les conclusions présentées par la société requérante tendant à ce que l'arrêté du 4 août 2004 prononçant la fermeture administrative du débit de boissons Le Splendid étaient devenues sans objet et par suite irrecevables, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a dénaturé les faits et commis une erreur de droit ; que la S.A.R.L. LOU MARSEILLOU est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 4 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infraction aux lois et règlements relatifs à ces établissements. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la mesure contestée de fermeture pour une durée d'un mois du débit de boissons exploité par la S.A.R.L. LOU MARSEILLOU, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur une infraction à l'arrêté municipal interdisant la vente à emporter au-delà de 23 heures pour les établissements de restauration rapide situés dans un périmètre déterminé au centre de Marseille, constatée par les services de police le 4 mars 2004, ainsi que sur le fait que la société requérante n'avait pas tenu compte de l'avertissement qu'il lui avait adressé le 15 janvier 2004 suite à une première infraction de même nature ; qu'en prononçant à raison de ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée, la fermeture de l'établissement Le Splendid pour une durée d'un mois en vue de préserver l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté d'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à demander au juge des référés de faire application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, le versement de la somme que la S.A.R.L. LOU MARSEILLOU réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 4 septembre 2004 est annulée.

Article 2 : La demande présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille par la S.A.R.L. LOU MARSEILLOU est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la S.A.R.L. LOU MARSEILLOU tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. LOU MARSEILLOU et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 fév. 2005, n° 272196
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Hervé Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: M. Olson
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Formation : 5eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272196
Numéro NOR : CETATEXT000008236239 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-09;272196 ?
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