Vu la saisine, enregistrée le 24 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, fondée en application de l'article L. 52-15 du code électoral sur la décision du 20 septembre 2004, par laquelle elle a rejeté le compte de campagne de M. X... Y, candidat tête de la liste Z... REO O Z...
Y... lors de l'élection qui s'est tenue le 23 mai 2004 dans la circonscription des Iles-sous-le-Vent pour la désignation des représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 74 de la Constitution ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur,
- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article L. 388 du code électoral dispose : Les dispositions du titre premier du livre premier du présent code, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection : 3° des membres de l'assemblée de la Polynésie française... ; qu'aux termes de l'article L. 52-12, figurant au titre premier du livre premier, de ce code : Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agrées... Cette présentation n'est pas nécessaire lorsqu 'aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne. Dans ce cas, le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette. ; que selon l'article L. 52-15 du même code : La Commission nationale des compte de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté... la commission saisit le juge de l'élection. ; qu'enfin aux termes de l'article L. 118-3 du code électoral : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales./ Dans les autres cas, le juge peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inéligibilité. ;
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. Y qui conduisait la liste Z... REO O Z...
Y... aux élections des représentants à l'assemblée de la Polynésie française dans la circonscription des Iles-sous-le-Vent le 23 mai 2004, n'a pas été déposé par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés alors pourtant que ce compte faisait apparaître des recettes et des dépenses ; que dans les circonstances de l'espèce et eu égard au caractère substantiel de l'obligation qui a été méconnue, ainsi qu'à l'absence d'ambiguïté des règles applicables, les conditions d'application du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral ne sont pas réunies ; que par suite, il y a lieu, en application du premier alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, de déclarer M. Y inéligible aux fonctions de représentant à l'assemblée de la Polynésie française pour une durée d'un an à compter de la présente décision ;
D E C I D E :
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Article 1er : M. Y est déclaré inéligible aux fonctions de représentant à l'assemblée de la Polynésie française pour une durée d'un an à compter de la présente décision.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. X... Y, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'outre-mer.