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09/02/2005 | FRANCE | N°276064

France | France, Conseil d'État, 7eme et 2eme sous-sections reunies, 09 février 2005, 276064


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE, dont le siège est ... ; l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (UPA) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2004 du ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation fixant la liste des confédérations et fédérations reconnues représentatives des métiers et de l'artisanat au sens du décret n° 99-433 du 27 mai 1999, modifié par le d

cret n° 2004-896 du 27 août 2004, relatif à la composition des chambres...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE, dont le siège est ... ; l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (UPA) demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2004 du ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation fixant la liste des confédérations et fédérations reconnues représentatives des métiers et de l'artisanat au sens du décret n° 99-433 du 27 mai 1999, modifié par le décret n° 2004-896 du 27 août 2004, relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 février 2005, présentée par le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 96 ;603 du 5 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 99-433 du 27 mai 1999 modifié relatif à la composition des chambres de métiers et à leur élection ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE et de la SCP Gatineau, avocat de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 mai 1999 modifié qui fixe les règles relatives à la composition des chambres des métiers et de l'artisanat et à leur élection : Chaque chambre de métiers est constituée de trente-six membres répartis en deux collèges : 1°) Le collège des activités comprend vingt-quatre membres répartis en quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au présent décret : 1. Alimentation ; 2. Bâtiment ; 3. Fabrication ; 4. Services… 2°) Le collège des organisations professionnelles comprend douze membres ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : A peine d'irrecevabilité de leur liste, les candidats au collège des organisations professionnelles sont présentés par les organisations professionnelles du secteur des métiers et de l'artisanat justifiant de leur existence légale dans le ressort de la chambre de métiers, ou dans le département ou la région où elle est implantée, par la production de leurs statuts et du nom de leurs représentants légaux. Ces organisations doivent, en outre, justifier de leur affiliation à une confédération ou une fédération reconnue représentative du secteur des métiers et de l'artisanat sur le plan national dans les conditions prévues à l'article 21 et aux termes de l'article 21 du même décret : Les confédérations et fédérations, pour être reconnues représentatives du secteur des métiers et de l'artisanat sur le plan national, doivent satisfaire aux conditions posées par l'article L. 133-2 du code du travail et être, en outre, représentées par des syndicats dans trente départements. / La liste des confédérations et fédérations bénéficiant de cette reconnaissance est fixée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française… ; qu'aux termes de l'article L. 133-2 du code du travail : La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs ; l'indépendance ; les cotisations ; l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; l'attitude patriotique pendant l'occupation ;

Considérant que, par un arrêté en date du 26 novembre 2004, pris en application des dispositions précitées de l'article 21 du décret du 27 mai 1999, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation a fixé la liste des confédérations et fédérations reconnues représentatives au plan national du secteur des métiers et de l'artisanat pour l'établissement des listes des organisations professionnelles candidates aux élections des membres des chambres des métiers et de l'artisanat ; que parmi les vingt-six confédérations et fédérations retenues figure la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) dont l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE (UPA) conteste la représentativité pour le secteur des métiers et de l'artisanat ;

Considérant que, si la CGPME a revendiqué, dans le dossier qu'elle a fait parvenir au ministre chargé de l'artisanat, 63 570 chefs d'entreprises artisanales cotisants, elle a réduit ce chiffre à 50 000 dans le dernier état de ses écritures devant le Conseil d'Etat ; que ces cotisants appartiennent dans leur grande majorité au seul métier du bâtiment et adhérent à la Fédération française du bâtiment, qui, elle-même affiliée à la CGPME, figure sur l'arrêté attaqué parmi les organisations représentatives au plan national du secteur des métiers et de l'artisanat ; que la CGPME ne justifie pas de l'adhésion d'une part significative d'artisans appartenant aux autres catégories mentionnées au 1°) de l'article 1er précité du décret du 27 mai 1999 ; qu'au surplus, elle n'a pas constitué la structure propre à l'artisanat que ses statuts prévoient ; que la CGPME n'établit donc pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, elle était représentative du secteur des métiers et de l'artisanat au plan national ; que, dès lors, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation n'a pu légalement la faire figurer parmi les confédérations représentatives au plan national du secteur des métiers et de l'artisanat pour les élections des chambres des métiers et de l'artisanat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE, qui ne soulève de moyens qu'à l'encontre de la disposition, divisible du reste de l'arrêté, faisant figurer la CGPME parmi les organisations représentatives des métiers et de l'artisanat, est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en date du 26 novembre 2004 en tant qu'il mentionne la CGPME parmi les organisations représentatives des métiers et de l'artisanat au plan national ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la CGPME demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêté du ministre délégué aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation en date du 26 novembre 2004 fixant la liste des confédérations et fédérations reconnues représentatives des métiers et de l'artisanat est annulé en tant qu'il mentionne la Confédération générale des petites et moyennes entreprises.

Article 2 : Les conclusions de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION PROFESSIONNELLE ARTISANALE, à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation.


Synthèse
Formation : 7eme et 2eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 276064
Date de la décision : 09/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - CHAMBRES DES MÉTIERS - COMPOSITION - ELECTIONS - CONFÉDÉRATIONS ET FÉDÉRATIONS REPRÉSENTATIVES AU PLAN NATIONAL DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT - EXCLUSION - CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CGPME) - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE L'ARRÊTÉ DU 26 NOVEMBRE 2004 DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ARTISANAT MENTIONNANT LA CGPME AU NOMBRE DES CONFÉDÉRATIONS REPRÉSENTATIVES DU SECTEUR.

14-06-02-01 Les cotisants de la CGPME appartiennent dans leur grande majorité au seul métier du bâtiment et adhèrent à la Fédération française du bâtiment, qui, elle-même affiliée à la CGPME, figure sur l'arrêté désignant les organisations représentatives au plan national du secteur des métiers et de l'artisanat. En outre, la CGPME ne justifie pas de l'adhésion d'une part significative d'artisans appartenant aux autres catégories mentionnées au 1°) de l'article 1er du décret du 27 mai 1999, à savoir l'alimentation, la fabrication et les services. Elle ne peut donc être regardée comme représentative au plan national du secteur des métiers et de l'artisanat. Illégalité de l'arrêté du 26 novembre 2004 du ministre chargé de l'artisanat mentionnant la CGPME au nombre des confédérations représentatives de ce secteur.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES - ÉLECTIONS AUX CHAMBRES DE MÉTIERS - CONFÉDÉRATIONS ET FÉDÉRATIONS REPRÉSENTATIVES AU PLAN NATIONAL DU SECTEUR DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT - EXCLUSION - CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (CGPME) - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE L'ARRÊTÉ DU 26 NOVEMBRE 2004 DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ARTISANAT MENTIONNANT LA CGPME AU NOMBRE DES CONFÉDÉRATIONS REPRÉSENTATIVES DU SECTEUR.

28-06-03 Les cotisants de la CGPME appartiennent dans leur grande majorité au seul métier du bâtiment et adhèrent à la Fédération française du bâtiment, qui, elle-même affiliée à la CGPME, figure sur l'arrêté désignant les organisations représentatives au plan national du secteur des métiers et de l'artisanat. En outre, la CGPME ne justifie pas de l'adhésion d'une part significative d'artisans appartenant aux autres catégories mentionnées au 1°) de l'article 1er du décret du 27 mai 1999, à savoir l'alimentation, la fabrication et les services. Elle ne peut donc être regardée comme représentative au plan national du secteur des métiers et de l'artisanat. Illégalité de l'arrêté du 26 novembre 2004 du ministre chargé de l'artisanat mentionnant la CGPME au nombre des confédérations représentatives de ce secteur.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2005, n° 276064
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: Mme Nathalie Escaut
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:276064.20050209
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