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11/02/2005 | FRANCE | N°229996

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 229996


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 3 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 janvier 2001 du secrétaire d'Etat à l'industrie homologuant la décision n° 2000-1364 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 décembre 2000 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée

nne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le rè...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 3 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 janvier 2001 du secrétaire d'Etat à l'industrie homologuant la décision n° 2000-1364 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 22 décembre 2000 fixant les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement des radiocommunications, annexé à la convention internationale des télécommunications conclue à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 ;

Vu la décision n° 197709 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 26 janvier 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Réseau des émetteurs français-Union française des radioamateurs et de Me Foussard, avocat de l'Autorité de régulation des télécommunications,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention en défense de l'association Réseau des émetteurs français-Union française des radioamateurs (REF-Union) :

Considérant que l'association Réseau des émetteurs français-Union française des radioamateurs , dont l'objet est notamment de favoriser la meilleure réglementation relative aux activités de radioamateur , a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que, par suite, son intervention en défense, qui a été régulièrement présentée, est recevable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué du secrétaire d'Etat à l'industrie, en date du 19 janvier 2001, homologue la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications du 22 décembre 2000 fixant de nouvelles conditions d'utilisation des installations de radioamateurs et de délivrance de certificats et d'indicatifs d'opérateurs amateurs ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications, alors en vigueur : Dans le respect des dispositions du présent code et de ses règlements d'application, l'Autorité de régulation des télécommunications précise les règles concernant : ... 4° Les conditions... d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3./ Les décisions prises en application du présent article sont, après homologation par arrêté du ministre chargé des télécommunications, publiées au Journal officiel ; qu'au nombre des réseaux mentionnés à l'article L. 33-3 du même code figurent au 5°, Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur ; qu'il résulte de ces dispositions, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité à la Constitution, que l'Autorité de régulation des télécommunications avait compétence pour fixer les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs, qui sont au nombre des installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées visées par le 5° de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications et que le secrétaire d'Etat à l'industrie avait compétence pour homologuer la décision de l'Autorité fixant ces conditions ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs n'auraient pas été fixées et homologuées par des autorités compétentes doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué a pour objet et pour effet d'abroger l'arrêté du 1er décembre 1983 du ministre chargé des télécommunications fixant les conditions techniques et d'exploitation des stations radioélectriques d'amateur, remis en vigueur par l'annulation prononcées par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 26 janvier 2000, de l'arrêté du même ministre en date du 14 mai 1998 ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision précitée du Conseil d'Etat faisait obstacle à l'abrogation de l'arrêté du 1er décembre 1983, au maintien duquel il n'avait aucun droit acquis ;

Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué abroge également les articles 1er et 2 de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 14 mai 1998, alors que ces dernières dispositions ont été annulées par la décision précitée du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du 26 janvier 2000, est sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications : Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établies librement : ... 5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas les fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 36-6 du même code que les conditions d'utilisation des installations mentionnées au 5° de l'article L. 33-3 du même code sont fixées par décision de l'Autorité de régulation des télécommunications homologuée par le ministre chargé des télécommunications ; qu'aux termes de l'article L. 89 du même code : Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative ; qu'il résulte des termes mêmes de la décision de l'Autorité de régulation des télécommunications homologuée par l'arrêté attaqué que seules entrent dans la catégorie des installations de radioamateur visées par cette décision les stations radioélectriques du service amateur et du service amateur par satellite n'utilisant pas de fréquences spécifiquement assignées à leurs utilisateurs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le secrétaire d'Etat à l'industrie aurait fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si aux termes du 1) du premier paragraphe de l'article S. 18 du règlement sur les radiocommunications, annexé à la convention internationale des télécommunications, aucune station d'émission ne peut être établie ou exploitée par un particulier ou par une entreprise quelconque, sans une licence délivrée, sous une forme appropriée et en conformité avec les dispositions du présent règlement, par le gouvernement ou au nom du gouvernement du pays dont relève la station en question , ni ces stipulations ni les autres stipulations du même règlement n'imposent au gouvernement de soumettre à un régime d'autorisation l'établissement ou l'exploitation des stations de radio-amateur ;

Considérant que les recommandations de l'Union internationale des télécommunications et de la Conférence européenne des postes et télécommunications n'ont pas de force obligatoire et ne peuvent pas, dès lors, être utilement invoquées par le requérant ;

Considérant que le requérant ne saurait non plus utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué, la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cet arrêté ne porte pas une atteinte excessive au droit des radioamateurs au respect de leur vie privée au regard du but qu'il poursuit et ne méconnaît pas, par suite, l'article 8 de ladite convention ; qu'il ne porte pas non plus atteinte à la liberté d'expression protégée par l'article 10 de la même convention et ne comporte pas de discrimination au sens de l'article 14 de cette dernière ;

Considérant que les modifications apportées à l'article L. 90 du code des postes et télécommunications et à l'article S. 25 du règlement sur les radio-communications, invoquées par le requérant, qui sont postérieures à l'arrêté attaqué, sont sans influence sur sa légalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 300 euros au titre des frais exposés par l'Autorité de régulation des télécommunications et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du Réseau des émetteurs français-Union française des radioamateurs (REF-Union) est admise.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

Article 3 : M. X versera à l'Autorité de régulation des télécommunications une somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X, à l'Autorité de régulation des télécommunications, au Réseau des émetteurs français-Union française des radioamateurs (REF-Union) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2005, n° 229996
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY ; FOUSSARD

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229996
Numéro NOR : CETATEXT000008165109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-11;229996 ?
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