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11/02/2005 | FRANCE | N°246160

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 246160


Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 15 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 6 février 2001 qui a confirmé le jugement du tribunal des pensions de Paris en date du 20 janvier 1998 rejetant sa demande de révision de sa pension d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu

la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 195...

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 15 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 6 février 2001 qui a confirmé le jugement du tribunal des pensions de Paris en date du 20 janvier 1998 rejetant sa demande de révision de sa pension d'invalidité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Célia Verot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X conteste, d'une part, l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris du 15 juin 1999 par lequel celle-ci a jugé que les séquelles de blessures aux jambes invoquées par M. X n'atteignaient pas le minimum indemnisable de 10 %, et désigné deux experts pour fixer le taux d'invalidité résultant des nouvelles infirmités de rhinite chronique et troubles pulmonaires, et, d'autre part, l'arrêt du 6 février 2001, par lequel elle a débouté M. X de sa demande portant sur ces nouvelles infirmités ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté, dans le délai de recours contentieux, un moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise la cour dans le calcul de son taux d'invalidité ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense et tirée de ce que la requête ne serait pas motivée, ne saurait être accueillie ;

Sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'arrêt du 15 juin 1999 en tant qu'il a statué sur les séquelles de blessures aux jambes :

Considérant que, pour rejeter la demande de M. X concernant les séquelles de blessures aux jambes, la cour a relevé qu'il résultait du rapport de l'expert de la commission de réforme que le taux d'invalidité résultant de cette affection était inférieur au minimum indemnisable de 10 % ; que ce faisant, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier et qui n'est, dès lors, pas susceptible d'être remise en cause devant le juge de cassation ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à demander, sur le point contesté, l'annulation de l'arrêt du 15 juin 1999 ;

Sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'arrêt du 6 février 2001 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à dix pour cent ; (...) / Il est concédé une pension : 3°) au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies, associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse : / 30 pour 100 en cas d'infirmité unique ; 40 pour 100 en cas d'infirmités multiples ; qu'aux termes de l'article L. 14 du même code : Dans le cas d'infirmités multiples dont aucune n'entraîne l'invalidité absolue, le taux d'invalidité est considéré intégralement pour l'infirmité la plus grave et pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui était déjà titulaire d'une pension au taux de 20 % pour séquelles de dysenterie amibienne, fait valoir de nouvelles infirmités ; qu'en application des dispositions précitées, le taux de ces invalidités, y compris l'invalidité initiale, doit être calculé selon la méthode de calcul de l'invalidité globale prévue par l'article L. 14 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, la cour en se bornant à constater pour rejeter la demande de M. X, qu'aucune des infirmités nouvelles invoquées, prises isolément, n'atteignait le taux minimum indemnisable fixé à 30 %, en cas d'infirmité unique, par les dispositions du 3° de l'article L. 4 du code des pensions civiles militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a méconnu les dispositions combinées des articles L. 4-3° et L. 14 précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 6 février 2001 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris, en date du 6 février 2001, est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Gatineau la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Gatineau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 ; Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X, à la SCP Gatineau et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2005, n° 246160
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP GATINEAU

Origine de la décision
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 246160
Numéro NOR : CETATEXT000008224043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-11;246160 ?
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