Vu 1°), sous le n° 255283, la requête, enregistrée le 20 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS, dont le siège est 26, rue Dagorno à Paris (75012) et M. Jean B, demeurant ... ; la CONFEDERATION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS et M. B demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à l'abrogation de son arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu 2°), sous le n° 255929, la requête, enregistrée le 10 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de son arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
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Vu 3°), sous le n° 255930, la requête, enregistrée le 10 avril 2003, présentée par M. Pascal Z, demeurant ... ; M. Z demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à l'abrogation de son arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
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Vu 4°), sous le n° 257482, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 5 juin et 12 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Irénée Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de son arrêté en date du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
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Vu 5°), sous le n° 258007, la requête, enregistrée le 25 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l'abrogation de son arrêté du 6 mars 2001 relatif au tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le règlement des radiocommunications, annexé à la convention internationale des télécommunications conclue à Malaga-Torremolinos ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus d'abrogation opposé par le Premier ministre :
Considérant qu'en application de l'article 21 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les bandes de fréquences ou les fréquences qui sont attribuées aux administrations de l'Etat, et dont une part est susceptible d'être utilisée en vue du fonctionnement des stations de radioamateurs ; qu'en vertu de ces dispositions, le Premier ministre a, par un arrêté du 6 mars 2001, établi un tableau national de répartition des bandes de fréquences ; que les requérants contestent le refus qu'a opposé implicitement le Premier ministre à leur demande d'abrogation de cet arrêté ;
Considérant que les requérants ne peuvent utilement invoquer, pour obtenir l'annulation du refus qu'ils attaquent, la méconnaissance des stipulations des articles S. 1, S. 18 et S. 25 du Règlement international des radiocommunications dont seraient entachés, selon eux, les articles L. 33-3 et L. 36-6 du code des postes et télécommunications, dès lors que l'arrêté dont ils demandent l'abrogation ne constitue pas une mesure d'application de ces dispositions législatives ;
Considérant que les requérants ne peuvent pas non plus utilement invoquer les recommandations de la Conférence européenne des postes et télécommunications, qui sont dépourvues de caractère contraignant ;
Considérant que l'arrêté contesté, qui n'a aucune incidence sur la délivrance des certificats d'opérateur aux radioamateurs, a un objet différent de celui de l'arrêté du 14 mai 1998 du secrétaire d'Etat à l'industrie déterminant notamment les catégories d'installations radioélectriques dont la manoeuvre était soumise à autorisation, et que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé par une décision en date du 26 janvier 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de son arrêté en date du 6 mars 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du Premier ministre en date du 25 mars 2004 :
Considérant que les conclusions des requérants, dirigées contre l'arrêté du Premier ministre du 25 mars 2004 approuvant un tableau national de répartition des bandes de fréquences, soulèvent un litige distinct ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-5 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la CONFEDERATION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION FRANÇAISE DES RADIOAMATEURS ET RADIOECOUTEURS, à M. Jean B, à M. Jean-Yves A, à M. Pascal Z, à M. Irénée Y, à M. Alain X, à l'Autorité de régulation des télécommunications, au Premier ministre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.