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11/02/2005 | FRANCE | N°257301

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 257301


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Nativita X ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genèv

e du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Nativita X ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X devant le président du tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifié notamment par le décret n° 97-236 du 14 mars 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante de la République d'Haïti, est entrée en France le 19 septembre 1999 ; que, par une décision du 11 janvier 2000, l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé le bénéfice du statut de réfugié ; que cette décision, confirmée le 3 juillet 2001 par la commission des recours des réfugiés, est devenue définitive ; que le PREFET DE POLICE a pris le 26 septembre 2001 à l'encontre de Mlle X une décision de refus de séjour qui lui a été régulièrement notifiée le 4 octobre 2001 ; que Mlle X s'est néanmoins maintenue sur le territoire français ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, alors applicable : L'office ne peut être saisi d'une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qu'après que le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, a enregistré la demande d'admission au séjour du demandeur d'asile ; qu'aux termes du troisième alinéa ajouté par le décret du 14 mars 1997 à l'article 3 du décret du 2 mai 1953 relatif à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission de recours des réfugiés : Lorsque, à la suite d'une décision de rejet devenue définitive d'une précédente demande, l'intéressé entend soumettre à l'office des éléments nouveaux, cette nouvelle demande doit être précédée d'une nouvelle demande d'admission au séjour (...) ; qu'enfin, en vertu de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, les étrangers sollicitant leur admission au séjour doivent se présenter personnellement, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture, à la sous-préfecture ou au commissariat de police ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de priver la personne qui, invoquant des éléments nouveaux, présente une nouvelle demande d'asile, de son droit au maintien sur le territoire jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), mais subordonnent seulement l'exercice de ce droit à la condition que l'intéressé se soit présenté en personne au service compétent pour enregistrer sa demande de titre de séjour ; que l'instauration d'une telle condition ne méconnaît pas les stipulations de la convention de Genève du 26 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Considérant que si, devant le président du tribunal administratif de Paris, Mlle X a fait état de démarches qu'elle aurait entreprises, postérieurement au refus de titre de séjour qui lui avait été opposé, afin d'obtenir, au vu de faits nouveaux, un nouvel examen de sa demande du statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a demandé, par un simple courrier du 15 janvier 2002 adressé à la préfecture de police, que l'office français de protection des réfugiés et apatrides soit saisi aux fins de réexamen de sa situation, sans se présenter à la préfecture de police pour y déposer une demande de titre de séjour ; que cette demande ne constituant pas une demande de réouverture conférant à l'intéressée un droit au séjour, le PREFET DE POLICE, qui n'avait dès lors aucune obligation de la transmettre à l'office, pouvait légalement prendre à son encontre une mesure de reconduite à la frontière, sans méconnaître les dispositions précitées ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance de ces dispositions pour annuler l'arrêté du 15 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que M. Triquenaux, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE en date du 2 janvier 2003, régulièrement publiée au bulletin municipal de la ville de Paris en date du 7 janvier 2003 ;

Considérant que les moyens tirés des risques que Mlle X allègue courir en cas de retour dans son pays d'origine, qui, au demeurant, ne sont pas établis, sont inopérants à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 28 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de Mlle X devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Nativita X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2005, n° 257301
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 257301
Numéro NOR : CETATEXT000008232394 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-11;257301 ?
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