La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2005 | FRANCE | N°257342

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 257342


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamoudou X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 2002 décidant la reconduite à la frontière de M. Mamoudou X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 février 2002, de la décision du PREFET DE POLICE du 19 février 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il était dans l'un des cas où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant que si M. X soutient, d'une part, qu'il réside en France depuis 1991, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne sont toutefois pas suffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis cette date ; que s'il soutient, d'autre part, que son père et ses cinq frères vivent en France, qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, qu'il travaille en France et y suit des cours de français, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 35 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire sans charge de famille, qu'il n'est pas dépourvu d'attache familiale au Mali, où vit sa mère, qu'il ne justifie d'aucune ressource ni d'aucune activité professionnelle en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 4 décembre 2002 ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X ;

Considérant que, par un arrêté du 7 octobre 2002, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 8 octobre 2002, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jean-Pierre Guardiola, sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité qui n'était pas régulièrement habilitée à cet effet manque en fait ;

Considérant que l'arrêté attaqué du PREFET DE POLICE mentionne les circonstances de fait et de droit qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 4 décembre 2002, M. X a excipé de l'illégalité de la décision, qui lui a été notifiée le 22 février 2002, par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à M. X n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai du recours contentieux ; qu'ainsi, à la date à laquelle M. X a présenté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, le refus de titre de séjour était devenu définitif ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité soulevée est irrecevable ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X ne justifie pas avoir résidé continûment en France depuis 1991 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant que, ainsi qu'il a été aussi dit ci-dessus, M. X, né en 1967, était célibataire, sans charge de famille, et n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivait sa mère ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 décembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 26 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 4 décembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mamoudou X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257342
Date de la décision : 11/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 257342
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257342.20050211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award