Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Foued Y ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 avril 2002, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si M. Y, de nationalité tunisienne, n'est entré en France qu'à l'âge de 24 ans et n'est pas dépourvu de liens familiaux en Tunisie, où vit notamment sa soeur, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses parents résident régulièrement en France depuis 1990 et qu'au mois de septembre 2002, son jeune frère, né en France, et sa grand-mère, auprès de laquelle il était demeuré en Tunisie, sont décédés accidentellement dans un incendie ; qu'il ressort de certificats médicaux, dont la valeur probante ne peut être contestée, que sa mère se trouve psychologiquement fragilisée par le décès de son fils cadet et de sa propre mère ; que, compte tenu de ces circonstances particulières et eu égard à l'intérêt de sa présence pour sa famille résidant régulièrement en France, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 16 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à M. Foued Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.