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11/02/2005 | FRANCE | N°257822

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 257822


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Yacouba X et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Yacouba X et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X, ressortissant de la Côte d'Ivoire, fait valoir qu'il est entré en France en 1999, après le décès de son grand-père, pour rejoindre ses parents, son frère et deux de ses soeurs, lesquelles ont acquis la nationalité française, et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que celui-ci est arrivé en France à l'âge de 25 ans, qu'il était célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et qu'une autre de ses soeurs résidait en Côte d'Ivoire à cette date ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X en ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 20 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que M. X excipe de l'illégalité de la décision du 6 novembre 2002 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'elle a été prise sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que si, en vertu des dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger dont les liens personnels et familiaux sont tels que ce refus porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas d'un étranger qui remplit effectivement la condition mentionnée ci-dessus, et non des cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, dans les circonstances rappelées ci-dessus, le refus de titre de séjour opposé à M. X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard du but poursuivi ; que, par suite, M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu de soumettre son dossier à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce ci-dessus rappelées et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 20 février 2003 ne porte pas au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 20 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 7 mai 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Yacouba X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 257822
Date de la décision : 11/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 257822
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:257822.20050211
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