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11/02/2005 | FRANCE | N°258102

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 11 février 2005, 258102


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 17 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MEUDON, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, 6, avenue le Corbeiller à Meudon (92190), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MEUDON demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt en date du 4 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 1er juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande

de M. Philippe X, annulé la délibération du conseil municipal en date d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juin et 17 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MEUDON, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, 6, avenue le Corbeiller à Meudon (92190), représentée par son maire ; la COMMUNE DE MEUDON demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt en date du 4 avril 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 1er juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Philippe X, annulé la délibération du conseil municipal en date du 22 mars 2000 approuvant la révision de son plan d'occupation des sols ;

2°) réglant l'affaire au fond, annule ce jugement et rejette la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) mette à la charge de M. X la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73 ;1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74 ;360 du 3 mai 1974 qui en porte publication ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Martine Jodeau-Grymberg, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNE DE MEUDON et de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 4 avril 2002, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 3 juillet 2001, annulant, à la demande de M. X, la délibération du 22 mars 2000 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MEUDON avait approuvé la révision du plan d'occupation des sols de cette commune, a renvoyé l'affaire devant ce tribunal ; que, par un arrêt du 4 avril 2003, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel interjeté par la COMMUNE DE MEUDON du jugement du 1er juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant après renvoi, a de nouveau annulé la délibération du 22 mars 2000 ; que la COMMUNE DE MEUDON se pourvoit en cassation contre ce dernier arrêt ;

Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant les conditions dans lesquelles il doit être statué après l'annulation d'une décision de justice, ni le devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, qui est rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune autre règle générale de procédure ne s'oppose à ce que les juges dont une décision a été annulée délibèrent à nouveau sur l'affaire en la même qualité ; qu'ainsi, la circonstance que le jugement du 1er juillet 2002 a été rendu par les mêmes magistrats du tribunal administratif de Paris que ceux qui avaient siégé lors du prononcé du jugement du 3 juillet 2001 n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ; que, par suite, la commune requérante n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Paris aurait dû relever d'office que le jugement du 1er juillet 2002 émanait d'une formation de jugement irrégulièrement composée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les parties ont été dûment averties lors de l'audience publique du 1er juillet 2002 que le jugement du tribunal administratif serait lu le jour même ; qu'en estimant que, dans ces conditions, les parties n'avaient pas été privées de la possibilité de présenter une note en délibéré et qu'ainsi le principe du contradictoire n'avait pas été méconnu, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'en relevant que les délibérations du conseil municipal de la COMMUNE DE MEUDON en date du 26 février 1996 et du 29 avril 1999 ainsi que l'arrêté du maire en date du 5 mai 1998 n'autorisaient à siéger au groupe de travail mis en place pour la révision du plan d'occupation des sols que les personnes mentionnées dans ces décisions, et non, faute de texte le prévoyant, les suppléants qu'elles auraient désignés, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu les articles L. 123 ;3 et L. 123 ;4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'en retenant que le défaut de quorum lors de cinq des six réunions du groupe de travail avait eu pour effet de vicier la régularité de la procédure de révision du plan d'occupation des sols et, par suite, la régularité de la délibération approuvant la révision du plan, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MEUDON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 4 avril 2003 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE MEUDON demande au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MEUDON une somme de 1 600 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEUDON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MEUDON versera à M. X la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEUDON, à M. Philippe X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 258102
Date de la décision : 11/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - RÈGLES GÉNÉRALES DE PROCÉDURE - COMPOSITION DES JURIDICTIONS - RENVOI APRÈS ANNULATION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE AUX MÊMES JUGES DÉLIBÉRANT EN LA MÊME QUALITÉ - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - ABSENCE [RJ1].

37-03-05 En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant les conditions dans lesquelles il doit être statué après l'annulation d'une décision de justice, ni le devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, qui est rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune autre règle générale de procédure ne s'oppose à ce que les juges dont une décision a été annulée délibèrent à nouveau sur l'affaire en la même qualité.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE - LECTURE SUR LE SIÈGE - FORMALITÉ PRÉALABLE - AVERTISSEMENT DES PARTIES - AU PLUS TARD LORS DE L'AUDIENCE PUBLIQUE [RJ2].

54-04-03 Afin de n'être pas privées de la possibilité de présenter une note en délibéré, dans l'objectif de respecter le principe du contradictoire, les parties doivent être dûment averties, au plus tard lors de l'audience publique, de la lecture sur le siège de la décision.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - LECTURE SUR LE SIÈGE - RESPECT DU PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE - FORMALITÉ PRÉALABLE - AVERTISSEMENT DES PARTIES - AU PLUS TARD LORS DE L'AUDIENCE PUBLIQUE [RJ2].

54-06-02 Afin de n'être pas privées de la possibilité de présenter une note en délibéré, dans l'objectif de respecter le principe du contradictoire, les parties doivent être dûment averties, au plus tard lors de l'audience publique, de la lecture sur le siège de la décision.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - COMPOSITION DE LA JURIDICTION - RENVOI APRÈS ANNULATION D'UNE DÉCISION JURIDICTIONNELLE AUX MÊMES JUGES DÉLIBÉRANT EN LA MÊME QUALITÉ - MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ - ABSENCE [RJ1].

54-06-03 En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant les conditions dans lesquelles il doit être statué après l'annulation d'une décision de justice, ni le devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, qui est rappelé par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aucune autre règle générale de procédure ne s'oppose à ce que les juges dont une décision a été annulée délibèrent à nouveau sur l'affaire en la même qualité.


Références :

[RJ1]

Cf. 12 novembre 1926, Société Dikson, Walrave et Cie, p. 963 ;

1er juin 1953, Sieur Godard, p. 255 ;

25 juillet 1980, Sieur Dollet, p. 323 ;

Rappr. CEDH, 16 juillet 1971, Ringeisen c/ Autriche, Série A n°1, p. 40, §97 ;

26 septembre 1995, Diennet c/ France, §38 ;

10 juin 1996, Thomann c/ Suisse.,,

[RJ2]

Cf. 12 juillet 2002, M. et Mme Leniau, p. 278.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 258102
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: Mme Martine Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:258102.20050211
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