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11/02/2005 | FRANCE | N°259290

France | France, Conseil d'État, Section du contentieux, 11 février 2005, 259290


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE-CŒUR, dont le siège est ..., l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SAINT-THOMAS, dont le siège est ..., l'ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE SAINT-JOSEPH, dont le siège est ..., l'ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE ET DU COLLEGE CATHOLIQUES SAINTE-THERESE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, dont le siège est ..., l'ORGANISME DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES DE CHARENTON, dont le siège est 4, rue du Président Kennedy à Charenton

(94220), l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT CATHOLIQU...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE-CŒUR, dont le siège est ..., l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SAINT-THOMAS, dont le siège est ..., l'ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE SAINT-JOSEPH, dont le siège est ..., l'ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE ET DU COLLEGE CATHOLIQUES SAINTE-THERESE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, dont le siège est ..., l'ORGANISME DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES DE CHARENTON, dont le siège est 4, rue du Président Kennedy à Charenton (94220), l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D'ENSEIGNEMENT SAINT-ANDRE, dont le siège est ..., l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE CATHOLIQUE DE MAILLE, dont le siège est ... du Mesnil à Créteil (94000), l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE JEANNE D'ARC, dont le siège est ... au Kremlin Bicêtre (94270), l'ASSOCIATION DE GESTION DE L'ECOLE PRIVEE ET DU COLLEGE PRIVE SAINTE-THERESE, dont le siège est ..., l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D'ENSEIGNEMENT SAINT-ANDRE, dont le siège est 5, place de l'Ancien Marché à Nogent-sur-Marne (94130), l'ASSOCIATION DE L'ECOLE ALBERT DE MUN, dont le siège est ..., l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE MONTALEMBERT, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION SAINT-MICHEL DE PICPUS, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION D'EDUCATION JEANNE D'ARC, dont le siège est ..., l'ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE ET DU COLLEGE SAINT-ANDRE, dont le siège est ..., l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE LE PETIT VAL, dont le siège est ... et l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, dont le siège est ..., représentés par leurs présidents en exercice, domiciliés en cette qualité au siège de leur organisme respectif ; l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE-CŒUR et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juillet 2003 par laquelle le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 10 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la désignation d'un expert aux fins de déterminer, d'une part, le montant des frais exposés chaque année, entre 1996 et 2000, par le département du Val-de-Marne dans l'intérêt des collèges publics, et, d'autre part, le nombre d'élèves scolarisés dans ces collèges au cours de la même période ;

2°) de désigner un expert aux fins de procéder, dans un délai de huit mois, à la mission mentionnée ci-dessus, en précisant que l'expert pourra ne pas tenir compte de celles des dépenses du département que toutes les parties conviennent d'exclure du champ de son étude et en enjoignant au département du Val-de-Marne de communiquer à l'expert, pour chacune des années litigieuses, les comptes administratifs et les rapports sur le budget et l'activité établis par la direction de l'enseignement, ainsi que tous documents utiles à sa mission ;

3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE COEUR et autres et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département du Val-de-Marne,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'aux termes de l'article R. 532-1 du même code : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, aujourd'hui repris à l'article L. 442-5 du code de l'éducation : Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu (...)./ Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement (...)./ Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ; qu'aux termes des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 27-5 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, aujourd'hui repris à l'article L. 442-9 du code de l'éducation : Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public./ (...) La contribution des départements pour les classes des collèges (...) est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des établissements d'enseignement publics ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe (...) dans les collèges (...) de l'enseignement public du département (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le département doit prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes des collèges privés placés sous le régime du contrat d'association pour un montant déterminé par le quotient des dépenses de fonctionnement matériel des collèges publics par le nombre d'élèves de ces derniers ;

Considérant que l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE-CŒUR et autres se pourvoient en cassation contre une ordonnance du 21 juillet 2003 en tant que, par ladite ordonnance, le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 10 octobre 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative, une expertise aux fins de déterminer, d'une part, le montant des frais exposés chaque année, entre 1996 et 2000, par le département du Val-de-Marne dans l'intérêt des collèges publics, et, d'autre part, le nombre d'élèves scolarisés dans ces collèges au cours de la même période ;

Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter les conclusions des associations requérantes tendant à ce que l'expertise sollicitée détermine le nombre d'élèves scolarisés dans les collèges publics du département au cours de la période litigieuse, le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris a estimé qu'une telle mission aurait pour objet de réunir des informations dont les associations requérantes pourraient avoir communication par d'autres moyens ; qu'il n'a, ce faisant, ni commis d'erreur de droit ni entaché son ordonnance d'insuffisance de motivation dès lors que, dans ces conditions, l'expertise qu'il lui était demandé d'ordonner ne pouvait présenter le caractère d'une mesure utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, si les conclusions des associations requérantes tendant à la désignation d'un expert aux fins de déterminer les dépenses exposées par le département du Val-de-Marne dans l'intérêt des collèges publics étaient assorties de considérations juridiques relatives au calcul de la contribution due par le département en vertu des dispositions précitées de l'article 27-5 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, la réunion d'informations chiffrées sur le montant et l'objet des dépenses départementales susceptibles d'être regardées comme prises en charge dans l'intérêt des collèges publics n'implique nullement que le juge se départisse de la compétence, qui n'appartient qu'à lui seul, d'abord d'apprécier le caractère éclairant du rapport d'expertise, puis de qualifier juridiquement ces dépenses afin de déterminer celles d'entre elles qui doivent être regardées comme des dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des établissements d'enseignement publics et entrer, à ce titre, dans l'assiette de calcul de la dotation du département aux collèges privés ; qu'ainsi, le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris a inexactement qualifié la demande dont il était saisi en jugeant qu'elle conduirait à confier à l'expert une mission sur la solution à donner à des questions de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur requête, l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE-CŒUR et autres sont fondés à demander sur ce point l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE-CŒUR et autres sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant seulement qu'elle rejette leurs conclusions tendant à la désignation d'un expert aux fins de déterminer le montant et l'objet des dépenses exposées chaque année, entre 1996 et 2000, par le département du Val-de-Marne dans l'intérêt des collèges publics ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la mission consistant à déterminer le montant et l'objet des dépenses exposées chaque année, de 1996 à 2000, par le département du Val-de-Marne dans l'intérêt des collèges publics n'est relative ni à la qualification juridique des faits ni aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait ; que, portant ainsi non sur des questions de droit mais sur des questions de fait, elle est de celles qu'un juge peut confier à un expert ;

Considérant, d'autre part, que l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative précité doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache ; que le département du Val-de-Marne a rejeté, par des courriers du 23 février 2001 ne mentionnant pas les voies et délais de recours, les demandes d'indemnisation que lui avaient présentées les associations requérantes au titre du préjudice qu'elles auraient subi du fait de la sous-évaluation des dépenses de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des collèges publics prises en charge par le département au cours des années 1996 à 2000 ; que l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE-CŒUR et autres font valoir, par une contestation sérieuse assortie d'exemples, que certaines de ces dépenses, relatives notamment aux frais d'assurance, à l'entretien des espaces verts, à l'acquisition de matériel ou de mobilier scolaires, ou encore aux charges induites de personnel, figurent dans des chapitres budgétaires autres que celui qui est expressément dédié aux subventions de fonctionnement accordées aux collèges publics et qu'ainsi, seuls des éléments de comptabilité analytique permettraient d'en déterminer le montant exact ; que les explications fournies par le département ne sont pas de nature à établir, en l'état de la procédure, que ces allégations seraient infondées ; que, par suite, une expertise ayant pour objet de déterminer le montant et l'objet des dépenses exposées par le département au profit des collèges publics entre 1996 et 2000 présente un caractère utile ;

Considérant toutefois que le législateur n'a pas entendu que les dépenses d'investissement immobilier correspondant notamment au coût des emprunts contractés pour cet objet soient prises en compte dans le calcul de la contribution forfaitaire due au titre des dispositions précitées de l'article 27-5 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée ; que l'expertise sollicitée n'est, dès lors, pas utile en tant qu'elle porte sur ces dépenses ;

Considérant enfin que, dans les circonstances de l'espèce et alors même que pourraient ultérieurement trouver à s'appliquer les dispositions de l'article L. 442-11 du code de l'éducation relatives à l'obligation de saisir une commission de concertation pour les litiges relatifs à l'exécution d'un contrat d'association, il y a lieu de donner mission à l'expert de concilier les parties si faire se peut à l'issue des opérations d'expertise ; qu'à défaut d'accord entre les parties sur la répartition de la charge des frais et honoraires liés à la mission d'expertise et de conciliation, celle-ci sera fixée dans les conditions prévues à l'article R. 621-13 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté celles des conclusions de la demande de l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE-CŒUR et autres qui tendaient à ce qu'une expertise fût ordonnée en vue de la mission ainsi délimitée ; que ces derniers ne sont, revanche, pas fondés à se plaindre de ce que le même juge a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les sommes que le département du Val-de-Marne demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soient mises à la charge de l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE CŒUR et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE-CŒUR et autres tant en appel qu'en cassation et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 juillet 2003 est annulée en tant qu'elle a confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 10 octobre 2002 en ce que cette dernière a rejeté la demande de l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE-CŒUR et autres tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer le montant et l'objet des dépenses exposées chaque année, entre 1996 et 2000, par le département du Val-de-Marne dans l'intérêt des collèges publics, à l'exclusion des dépenses correspondant au paiement des intérêts des emprunts immobiliers contractés par ces collèges ou à leur profit.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun en date du 10 octobre 2002 est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE-CŒUR et autres tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée aux fins de déterminer le montant et l'objet des dépenses exposées chaque année, entre 1996 et 2000, par le département du Val-de-Marne dans l'intérêt des collèges publics, à l'exclusion des dépenses d'investissement immobilier correspondant notamment au coût des emprunts contractés pour cet objet.

Article 3 : Il sera procédé, par un expert désigné à cet effet par le président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise ayant pour objet de déterminer le montant et l'objet des dépenses exposées chaque année, entre 1996 et 2000, par le département du Val-de-Marne dans l'intérêt des collèges publics, à l'exclusion des dépenses d'investissement immobilier correspondant notamment au coût des emprunts contractés pour cet objet.

Article 4 : Il est donné mission à l'expert de concilier les parties si faire se peut à l'issue de ses opérations d'expertise.

Article 5 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat auprès duquel il déposera son rapport.

Article 6 : Le département du Val-de-Marne versera à l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE-CŒUR et autres une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : Les conclusions présentées par le département du Val-de-Marne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : La présente décision sera notifiée à l'ORGANISME DE GESTION DU COURS DU SACRE CŒUR, à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE SAINT-THOMAS, à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE CATHOLIQUE SAINT-JOSEPH, à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE ET DU COLLEGE CATHOLIQUES SAINTE-THERESE DE CHAMPIGNY-SUR-MARNE, à l'ORGANISME DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES DE CHARENTON, à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D'ENSEIGNEMENT SAINT-ANDRE, à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT SCOLAIRE CATHOLIQUE DE MAILLE, à l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE JEANNE D'ARC, à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE PRIVEE ET DU COLLEGE PRIVE SAINTE-THERESE, à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D'ENSEIGNEMENT SAINT-ANDRE, à l'ASSOCIATION DE L'ECOLE ALBERT DE MUN, à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE MONTALEMBERT, à l'ASSOCIATION SANT-MICHEL DE PICPUS, à l'ASSOCIATION D'EDUCATION JEANNE D'ARC, à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ECOLE ET DU COLLEGE SAINT-ANDRE, à l'ORGANISME DE GESTION DE L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE LE PETIT VAL, à l'ASSOCIATION D'EDUCATION POPULAIRE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE, au département du Val-de-Marne, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : Section du contentieux
Numéro d'arrêt : 259290
Date de la décision : 11/02/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - INCLUSION - RÉFÉRÉ-EXPERTISE - CONCILIATION DES PARTIES [RJ1].

54-03-011-03 Le juge peut ordonner, même d'office, à l'occasion d'une demande de référé-expertise, à l'expert désigné par lui de concilier les parties si faire se peut.

PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS - UTILITÉ - DEMANDE TENDANT À RETRAITER - À L'AIDE D'ÉLÉMENTS DE COMPTABILITÉ ANALYTIQUE - LES COMPTES D'UN DÉPARTEMENT EN VUE DE L'ÉTABLISSEMENT PAR LE JUGE DU FORFAIT D'EXTERNAT.

54-03-011-04 Présente un caractère utile la demande d'expertise tendant à retraiter, à l'aide d'éléments de comptabilité analytique, les comptes d'un département en vue de l'établissement par le juge du forfait d'externat dont bénéficient les établissements d'enseignement sous contrat d'association.

PROCÉDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS À L'EXPERTISE - MISSION DE L'EXPERT - RÉFÉRÉ EXPERTISE - CONCILIATION DES PARTIES.

54-04-02-02-01-03 Le juge peut ordonner, même d'office, à l'occasion d'une demande de référé expertise, à l'expert désigné par lui de concilier les parties si faire se peut.


Références :

[RJ1]

Ab. jur. 12 octobre 1979, Secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications c/ Mme Devillers, p. 375.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 259290
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Edouard Crépey
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:259290.20050211
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