Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 17 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Naïma X ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mlle X,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, née en 1964, de nationalité algérienne, entrée en France en mars 1999 sous couvert d'un visa de court séjour, y résidant auprès de ses soeurs et de son frère de nationalité française, s'est vu refuser l'asile territorial en août 1999 ; qu'ayant sollicité un nouvel examen de sa situation administrative, elle s'est vu opposer une décision de refus de séjour le 27 janvier 2003 ; que, s'étant maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision, elle a fait l'objet, le 17 juin 2003, d'un arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination, notifié par voie postale le 1er juillet 2003 ;
Considérant que si Mlle X soutient qu'elle a séjourné en France de l'âge de 4 ans à l'âge de 13 ans, qu'elle y a effectué une partie de sa scolarité et que deux de ses soeurs ainsi que son frère, qui ont la nationalité française, y résident, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir quitté la France, elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 35 ans, qu'elle est célibataire et sans enfants et qu'elle a conservé des attaches familiales en Algérie, où résident son père et une de ses soeurs ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle redoute des persécutions en cas de retour en Algérie en raison de sa conversion à la religion chrétienne, elle n'assortit ses propos d'aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun, se fondant sur les moyens invoqués dans la demande, a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 17 juin 2003 ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Bouzidi-Bouhanna, avocat de Mlle X demande au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mlle Naïma X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.