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11/02/2005 | FRANCE | N°260365

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 260365


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 17 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Naïma X ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal admin

istratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention europée...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 17 juin 2003 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Naïma X ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Melun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mlle X,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, née en 1964, de nationalité algérienne, entrée en France en mars 1999 sous couvert d'un visa de court séjour, y résidant auprès de ses soeurs et de son frère de nationalité française, s'est vu refuser l'asile territorial en août 1999 ; qu'ayant sollicité un nouvel examen de sa situation administrative, elle s'est vu opposer une décision de refus de séjour le 27 janvier 2003 ; que, s'étant maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision, elle a fait l'objet, le 17 juin 2003, d'un arrêté préfectoral ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination, notifié par voie postale le 1er juillet 2003 ;

Considérant que si Mlle X soutient qu'elle a séjourné en France de l'âge de 4 ans à l'âge de 13 ans, qu'elle y a effectué une partie de sa scolarité et que deux de ses soeurs ainsi que son frère, qui ont la nationalité française, y résident, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir quitté la France, elle a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 35 ans, qu'elle est célibataire et sans enfants et qu'elle a conservé des attaches familiales en Algérie, où résident son père et une de ses soeurs ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle redoute des persécutions en cas de retour en Algérie en raison de sa conversion à la religion chrétienne, elle n'assortit ses propos d'aucune justification susceptible d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun, se fondant sur les moyens invoqués dans la demande, a annulé son arrêté de reconduite à la frontière du 17 juin 2003 ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCP Bouzidi-Bouhanna, avocat de Mlle X demande au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 8 juillet 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mlle Naïma X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2005, n° 260365
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Date de la décision : 11/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 260365
Numéro NOR : CETATEXT000008227661 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-11;260365 ?
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