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11/02/2005 | FRANCE | N°260603

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 février 2005, 260603


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Canan YX, demeurant chez M. Sahin ZY, ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie c

omme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cet...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Canan YX, demeurant chez M. Sahin ZY, ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2003 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants signée à New York le 10 décembre 1984 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention :

Considérant que Mme Hawa Y épouse de M. YX, a intérêt à demander l'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun du 4 septembre 2003 et de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 août 2003 ; que, dès lors, son intervention est recevable ;

Sur la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 juillet 2001, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 5 juillet 2001 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des stipulations des articles 1 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont inopérants à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. YX soutient que ses deux fils sont régulièrement scolarisés en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé est également en situation irrégulière sur le territoire national ; que le couple n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie et que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive ailleurs qu'en France sa vie familiale ; que la circonstance que l'épouse de M. YX ait été postérieurement à l'arrêté attaqué enceinte est sans incidence sur sa légalité de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. YX en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que M. YX soutient qu'il craint en raison de son engagement en faveur de la cause kurde pour sa sécurité et sa liberté, en cas de retour en Turquie, qu'un de ses fils a été victime de persécutions, et qu'après avoir fui en Allemagne et avoir vu rejetée sa demande de reconnaissance du statut de réfugié, il est retourné dans son pays d'origine mais que les pressions étatiques pesant sur sa famille l'ont contraint à gagner la France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié de l'intéressé a été rejetée par les autorités allemandes puis françaises et que le requérant est rentré dans son pays d'origine en mai 1999 sans que sa sécurité ait été menacée ; qu'il n'établit pas y encourir personnellement des risques ou y être exposé à la torture ou à des traitements inhumains ; qu'ainsi la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations des articles 1 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ni celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l'article 8 de cette convention à l'encontre de la décision distincte fixant le pays de reconduite ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de Mme Hawa Cirahan est admise

Article 2 : La requête de M. YX est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Canan YX, à Mme Hawa Y au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 260603
Date de la décision : 11/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 260603
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:260603.20050211
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