Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hatem A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2003 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'elle lui a enjoint de quitter le territoire français, et d'autre part, transmis à la première chambre dudit tribunal ses conclusions tendant au réexamen de sa demande de régularisation en matière de séjour ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 12 août 2003 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nice, le 27 septembre 2003, doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 12 août 2003 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé le 10 juin 2003 et, après avoir rappelé à ce dernier les arrêtés de reconduite à la frontière, devenus définitifs, dont il avait fait l'objet en 1993 et 1998, l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il suit de là qu'en retenant que M. A demandait, d'une part, le réexamen par le juge administratif de sa situation au regard du séjour, d'autre part, l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière dont il avait fait l'objet le 12 août 2003, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a dénaturé les termes de la décision et la portée des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que le jugement des conclusions de M. A ne relevant pas de la compétence du juge de la reconduite à la frontière, en application des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Nice ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 3 octobre 2003 est annulé.
Article 2 : Le jugement de la demande de M. A est renvoyé au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hatem A, au préfet des Alpes-Maritimes, au président du tribunal administratif de Nice et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.