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11/02/2005 | FRANCE | N°261579

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 261579


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Kinshasa lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France à Kinshasa de lui délivrer un visa long séjour, dans le délai d'un mois à compter de l

a notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric Y, demeurant ... ; M. Y demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France à Kinshasa lui refusant un visa d'entrée en France ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France à Kinshasa de lui délivrer un visa long séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. Y,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la séance du 29 janvier 2003 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que la décision attaquée a été prise par cette commission ; que la lettre du 30 janvier 2003, signée régulièrement par le seul président de la commission et adressée au requérant, ne constitue que la lettre de notification de la décision de la commission ; qu'ainsi, M. Y n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

Considérant, en second lieu, que la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que, pour rejeter le recours formé par M. Y contre la décision de l'ambassadeur de France à Kinshasa lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des éléments permettant d'établir que l'intéressé, majeur et vivant à Kinshasa à la date de la décision attaquée, était à la charge de sa mère Mme YX ; qu'il ressort des pièces du dossier que les versements effectués par Mme YX entre 1994, année de la mort de son mari, et 2002 sont demeurés irréguliers, aucune pièce n'étant fournie, notamment, pour les années 1997, 1998 et 2001 ; qu'ainsi, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que M. Y n'établissait pas avoir la qualité de descendant à charge de français pour rejeter son recours ;

Considérant que, si M. Y fait valoir que sa mère a été naturalisée par décret en date du 16 mars 2000 et qu'il n'avait pas introduit de demande de visa avant d'avoir atteint l'âge de 21 ans en raison des études qu'il poursuivait et de la longueur des démarches entreprises pour obtenir son acte de naissance, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, majeur et célibataire, vit en République démocratique du Congo depuis le départ de sa mère ; qu'en outre, il ne démontre ni même n'allègue que lui ou sa mère auraient entrepris des démarches pour le faire venir en France, notamment dans les mois ayant suivi la naturalisation de sa mère ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre le refus du consul de France à Kinshasa de lui octroyer un visa de long séjour ; que ses conclusions à fins d'injonction doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'avocat du requérant, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric Y et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 261579
Date de la décision : 11/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 261579
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : CARBONNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:261579.20050211
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