Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jay Y, demeurant ... Suisse ; M. Y demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 30 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 19 juin 2003 par laquelle le consul général de France à Washington a refusé de lui délivrer, ainsi qu'à son épouse, un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, pour confirmer le refus du visa de long séjour sollicité par M. et Mme Y pour eux-mêmes et pour leurs quatre enfants, s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance de leurs ressources pour pourvoir aux dépenses occasionnées par leur séjour au centre missionnaire d'enseignement du français à Albertville en vue de leur installation à Madagascar en tant que ministres du culte protestant et, d'autre part, sur l'absence de justification de leur projet de séjour linguistique ;
Considérant que, pour justifier de leurs ressources, M. et Mme Y se bornent à produire devant le Conseil d'Etat une attestation de prise en charge émise par une organisation non gouvernementale dont ils sont membres ; que cette seule attestation, produite à la suite du rejet de leur recours par la commission et dépourvue de toute précision ou justification, ne suffit pas à établir que les intéressés, qui se présentent par ailleurs comme étudiants, disposeraient de ressources suffisantes pour assurer leur séjour en France ainsi que celui de leurs quatre enfants ; qu'ils n'établissent pas davantage la nécessité de mener des études de français en France, alors qu'ils n'ont suivi aucune initiation à la langue française aux Etats-Unis ; que, dans ces conditions, la commission de recours, en retenant les deux motifs indiqués ci-dessus, n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jay Y et au ministre des affaires étrangères.