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11/02/2005 | FRANCE | N°262048

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 262048


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ses arrêtés, en date du 22 novembre 2003 décidant, d'une part, la reconduite à la frontière de M. Azz-El-Arab X et fixant, d'autre part, le Maroc comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d

e Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de s...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU NORD ; le PREFET DU NORD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 octobre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ses arrêtés, en date du 22 novembre 2003 décidant, d'une part, la reconduite à la frontière de M. Azz-El-Arab X et fixant, d'autre part, le Maroc comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 août 2003, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 15 juillet 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, par suite de son mariage avec une ressortissante française, le 16 février 2002, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale , expirant le 15 février 2003 ; qu'ayant sollicité, le 17 février 2003, le renouvellement de ce titre, il s'est vu opposer un refus par décision préfectorale du 15 juillet 2003 à l'encontre de laquelle il n'est pas contesté qu'il a exercé un recours contentieux dans les délais prévus ; que si M. X soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision pour incompétence de son auteur, il ressort des pièces produites en appel par le préfet que cette décision a été signée par le directeur des libertés publiques de la préfecture du Val-d'Oise, autorisé à cet effet par arrêté du 11 février 2002 portant délégation de signature pour ce qui concerne les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers et les invitations à quitter le territoire français et régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; que, dès lors, le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a accueilli l'exception d'illégalité soulevée par M. X et a, par suite, annulé pour défaut de base légale l'arrêté de reconduite à la frontière de l'intéressé et la décision fixant le Maroc pour pays de destination ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que, contrairement à ce qu'il soutient, M. X avait demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et non en qualité d'étudiant et que, d'autre part, la communauté de vie avec son épouse avait effectivement cessé à partir du mois d'avril 2003 ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DU NORD se serait mépris sur la portée de sa demande de renouvellement de titre de séjour ni qu'il se serait fondé sur des faits matériellement inexacts pour lui refuser le titre demandé ;

Considérant que M. X est entré en France en juillet 2001 ; que s'il s'est marié avec une ressortissante française en février 2002, il vit séparé de celle-ci depuis le mois d'avril 2003 ; que sa famille réside au Maroc ; qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, tant le refus de titre de séjour opposé par le préfet du Val-d'Oise que l'arrêté du PREFET DU NORD, pris sur son fondement et ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, n'ont pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et que, par suite, ils n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il travaille en France depuis l'année 2000 et qu'il y est bien intégré, ces seules circonstances ne suffisent pas à établir que le refus de séjour qui lui a été opposé ou l'arrêté de reconduite dont il a fait l'objet seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU NORD est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé ses arrêtés du 22 novembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le Maroc comme pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 24 octobre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU NORD, à M. Azz-El-Arab X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262048
Date de la décision : 11/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 262048
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262048.20050211
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