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11/02/2005 | FRANCE | N°262437

France | France, Conseil d'État, 9eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 262437


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 14 novembre 2002 tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée compte tenu de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'annuler

l'arrêté du 17 décembre 2001 par lequel le ministre de l'économie, des fina...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 14 novembre 2002 tendant à ce que sa pension de retraite soit révisée compte tenu de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a attribué sa pension, en tant qu'il ne prend pas en compte cette bonification ;

3°) d'enjoindre au ministre de modifier les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification dans un délai de deux mois, de la revaloriser rétroactivement et de lui verser les intérêts sur les sommes dues et leur capitalisation à compter du 19 novembre 2002, date de notification de la demande de révision de pension ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 29 novembre 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a modifié les bases de liquidation de la pension de retraite de M. X en tenant compte de la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'ainsi M. X a obtenu satisfaction ; que, dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet ;

Sur les intérêts :

Considérant que M. X a droit aux intérêts des sommes correspondant à la revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 19 novembre 2002, date de réception de sa demande par l'administration, et jusqu'au 29 novembre 2004, date de la révision de cette pension ;

Sur les intérêts des intérêts :

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article 1154 du code civil, d'accorder à M. X la capitalisation des intérêts au 5 décembre 2003, date à laquelle il a demandé cette capitalisation, alors que les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X les intérêts légaux sur les sommes dues au titre de la revalorisation rétroactive de sa pension à compter du 19 novembre 2002 et jusqu'au 29 novembre 2004. Les intérêts échus à la date du 5 décembre 2003 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 9eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 262437
Date de la décision : 11/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 262437
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de Vulpillières
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:262437.20050211
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