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11/02/2005 | FRANCE | N°263192

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 263192


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ibrahim X, demeurant chez M. et Mme ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 octobre 2003 par lesquels le préfet de l'Isère a, d'une part, décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler les a

rrêtés précités ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ibrahim X, demeurant chez M. et Mme ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 28 octobre 2003 par lesquels le préfet de l'Isère a, d'une part, décidé sa reconduite à la frontière et, d'autre part, fixé la Turquie comme pays de destination ;

2°) d'annuler les arrêtés précités ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le 15ème jour après la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu' un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant turc, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 janvier 2003, de la décision du préfet de l'Isère en date du 27 janvier 2003, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; que l'intéressé était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté par lequel le préfet de l'Isère a décidé la reconduite à la frontière de M. X a été pris sur le seul fondement de sa décision du 27 janvier 2003 refusant à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait ; que c'est, par suite, à bon droit que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a considéré que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de regroupement familial sollicité par la mère du requérant était inopérant à l'égard de la légalité de la mesure d'éloignement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans en Turquie, est entré irrégulièrement en France en septembre 1999 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que, si l'intéressé soutient avoir voulu rejoindre sa mère en France, d'une part, il n'est pas établi que celle-ci, détentrice d'un titre de séjour délivré le 4 avril 2002, résidait à l'époque sur le territoire national et, d'autre part, il n'est pas contesté qu'il a conservé des attaches familiales en Turquie, où vit notamment une de ses soeurs ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour, fondement de la mesure de reconduite, ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce précédemment relevées, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 octobre 2003 décidant l'éloignement de l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de l'Isère du 28 octobre 2003 décidant sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim X, au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263192
Date de la décision : 11/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 263192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263192.20050211
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