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11/02/2005 | FRANCE | N°263519

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 263519


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés, en date du 26 décembre 2003, décidant, d'une part, la reconduite à la frontière de M. Anatoli X et fixant, d'autre part, la Moldavie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribun

al administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conv...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés, en date du 26 décembre 2003, décidant, d'une part, la reconduite à la frontière de M. Anatoli X et fixant, d'autre part, la Moldavie comme pays de destination ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant moldave, s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir obtenu ni même sollicité un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 2° du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider une reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du V de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d'asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification ;

Considérant que l'illégalité d'un arrêté de placement en rétention administrative, pris en conséquence d'un arrêté de reconduite à la frontière, est sans influence sur la légalité de ce dernier arrêté ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que l'arrêté plaçant M. X en rétention administrative n'avait pas respecté les dispositions du V de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé et la décision fixant le pays de destination ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par M. Bertrand Munch, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, ayant reçu délégation de signature par arrêté préfectoral du 9 mai 2003 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté ;

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'illégalité alléguée de l'arrêté plaçant en rétention M. X, pris en conséquence de la mesure de reconduite à la frontière, est sans incidence sur la légalité de cette mesure ; qu'ainsi, les autres moyens soulevés par M. X à l'encontre de la légalité de la mesure de rétention pour demander, par voie de conséquence, l'annulation de la mesure de reconduite, ensemble la mesure distincte fixant le pays de destination, sont inopérants ;

Considérant que, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment, au fait que l'intéressé, célibataire et sans enfant, est entré en France en mai 2003 et que l'ensemble de ses attaches familiales est situé en Moldavie, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE L'ESSONNE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, en date du 26 décembre 2003, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés du 26 décembre 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Anatoli X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263519
Date de la décision : 11/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 263519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263519.20050211
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