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11/02/2005 | FRANCE | N°263609

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 263609


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 17 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le t

ribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la conventi...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 17 novembre 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mustapha X et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (... ) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant marocain, entré en France sans visa, n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 1° du I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que, si M. X a fait valoir qu'il a quitté son pays d'origine en juillet 2001 pour rejoindre ses parents et ses frères et soeur en résidence régulière sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu au Maroc au moins jusqu'à l'âge de 25 ans et qu'il est célibataire sans enfant ; que s'il s'est prévalu devant le premier juge d'un mariage coutumier contracté au Maroc avec une ressortissante française et s'il a produit un acte de mariage coutumier conclu le 18 juillet 2003 au Maroc en l'absence des époux, il ressort des pièces du dossier qu'il ne pouvait se prévaloir d'une communauté de vie effective avec l'intéressée et que celle-ci n'était pas présente à la cérémonie ; que, notamment, depuis son entrée en France, il a vécu dans la région niçoise alors que la personne qu'il prétend avoir épousé coutumièrement réside dans le département du Nord ; que sa présence en France n'est pas nécessaire au soutien des membres de sa famille présents en France ; qu'en conséquence, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, en date du 17 novembre 2003, n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et que, par suite, il n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, dès lors, le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a, retenant l'unique moyen de la demande, annulé l'arrêté précité et prescrit, en conséquence, des mesures d'exécution ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 19 novembre 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Mustapha X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 263609
Date de la décision : 11/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 263609
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:263609.20050211
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