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11/02/2005 | FRANCE | N°266941

France | France, Conseil d'État, 2eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 266941


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahouari X, demeurant ... Algérie ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les

autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahouari X, demeurant ... Algérie ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Béatrice Bourgeois, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à M. X un formulaire de réintégration dans la nationalité française :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, le consul général de France à Alger a envoyé à M. X, par courrier recommandé en date du 12 juillet 2004, un formulaire de demande de réintégration dans la nationalité française ; qu'ainsi, les conclusions de M. X sur ce point sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul refusant de transmettre l'intégralité du dossier de M. X au ministre chargé des naturalisations :

Considérant que l'article 37 du décret du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, prévoit, d'une part, la liste des pièces nécessaires pour constituer un dossier complet de demande de réintégration dans la nationalité française et, d'autre part, la délivrance d'un récépissé lorsque toutes les pièces nécessaires ont été produites ; qu'aux termes de l'article 44 du même décret : Dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 37, l'autorité auprès de laquelle le dépôt de la demande a été effectué transmet au ministre chargé des naturalisations le dossier assorti de son avis motivé, tant sur la recevabilité de la demande que sur la suite qu'elle lui paraît devoir comporter. Le dossier contient tous les documents exigés à l'article 37, le bulletin n° 2 du casier judiciaire et le résultat de l'enquête prévue à l'article 36. Si le dossier a été établi par une autorité consulaire, il est transmis dans le même délai de six mois mais par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, qui joint son propre avis ; que, si M. X allègue, dans son mémoire en réplique enregistré le 5 octobre 2004, postérieurement à la réception du formulaire demandé, que le consul n'a pas transmis l'intégralité de son dossier de demande de réintégration dans la nationalité française au ministre compétent, comme il y est tenu par l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 précité, aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'existence d'une telle décision ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que si M. X demande l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative , de telles conclusions, non chiffrées, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'un formulaire de réintégration dans la nationalité française lui soit délivré.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lahouari X, au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 2eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 266941
Date de la décision : 11/02/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 266941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Béatrice Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:266941.20050211
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