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11/02/2005 | FRANCE | N°267429

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 février 2005, 267429


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2004, l'ordonnance en date du 3 mai 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Khaled X ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 avril 2004, la requête présentée par M. X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

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) d'annuler le jugement du 12 mars 2004 par lequel le magistrat délégué...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2004, l'ordonnance en date du 3 mai 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Khaled X ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 29 avril 2004, la requête présentée par M. X demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 mars 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 mai 2003, de la décision du préfet de police du 23 mai 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, soutient qu'il réside en France depuis 1999 avec son épouse également de nationalité algérienne et leur premier enfant, que le couple a donné naissance à deux autres enfants sur le territoire national, que deux de ses enfants sont régulièrement scolarisés en France, il résulte toutefois des pièces du dossier que M. X et son épouse font tous deux l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait valoir que selon le médecin traitant de son plus jeune enfant l'état de santé de ce dernier, né en France le 4 février 2004, exige un suivi médical régulier, ce fait est postérieur à l'arrêté attaqué et, par conséquent, sans incidence sur sa légalité ; que dès lors, cet arrêté n'est pas, en tout état de cause, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'au surplus, l'intéressé ne présentant aucun certificat médical à l'appui de ses allégations, l'état de santé de son plus jeune enfant n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière attaquée ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que M. X n'apporte à l'appui de ses allégations, sur les menaces qu'il aurait reçues et les risques qu'il soutient encourir en cas de retour en Algérie, aucun élément de nature à établir la réalité de risques auxquels il serait personnellement exposé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 267429
Date de la décision : 11/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 267429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:267429.20050211
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