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11/02/2005 | FRANCE | N°269900

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 février 2005, 269900


Vu, la requête enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dada Serge YX Y demeurant chez M. ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2004 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêt

é pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un t...

Vu, la requête enregistrée le 13 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dada Serge YX Y demeurant chez M. ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2004 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 février 2004, de la décision du préfet du Loiret du 13 février 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que, par un arrêté du 9 février 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du 10 février 2004, M. André ZY, préfet du Loiret, a donné à M. Bernard Y, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté, signé par délégation du préfet par M. Bernard Y, aurait été pris par une autorité incompétente, doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lequel il se fonde, est suffisamment motivé ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 15 de la même ordonnance : (...) la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. YX, notamment au regard des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, avant de refuser de lui attribuer un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée pour prendre la décision de l'illégalité de laquelle il est excipé, doit être écarté ;

Considérant qu'un enfant est considéré comme à charge s'il se trouve dans l'incapacité de subvenir à ses besoins et que ses parents y pourvoient ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. YX était dans l'incapacité de subvenir à ses besoins, ni qu'il aurait été effectivement à la charge de son père ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la décision de refus de titre de séjour du 13 février 2004, dont l'illégalité est excipée, ne peut en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant que si M. YX fait valoir que son père réside en France et a obtenu la nationalité française, que son frère réside régulièrement sur le territoire national, que sa belle-mère ainsi que les enfants de cette dernière issus d'un précèdent mariage sont de nationalité française, qu'il n'a plus d'attache familiale au Congo, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. YX avait reconnu avoir deux enfants dans son pays d'origine lors de l'examen de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. YX en France, qui est célibataire et sans enfant sur le territoire national et qui ne démontre pas l'absence d'attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, la décision de refus de titre de séjour du 13 février 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX, n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Sur les autres moyens :

Considérant que M. YX ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire ministérielle du 12 mai 1998 qui sont dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant que, pour les raisons exposées ci-dessus, d'une part, M. YX ne peut se prévaloir des dispositions du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et d'autre part, compte tenu de l'absence de changement dans la situation familiale de l'intéressé, le préfet du Loiret, en prenant une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de M. YX, et eu égard aux effets d'une telle mesure, n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que M. YX ne saurait se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont inapplicables au contentieux de la reconduite à la frontière ;

Considérant que si M. YX, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 octobre 2002, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 27 janvier 2004, soutient que la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour au Congo, il n'invoque aucune considération de faits qui permette au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. YX, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. YX doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dada Serge YX, au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 269900
Date de la décision : 11/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 269900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:269900.20050211
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