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11/02/2005 | FRANCE | N°270206

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 février 2005, 270206


Vu 1)°, sous le numéro 270206, la requête enregistrée le 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cihangir YX, demeurant chez ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2004 par lequel le préfet du Jura a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler

cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu 2°), sous le n° 270207, la requête enregistr...

Vu 1)°, sous le numéro 270206, la requête enregistrée le 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cihangir YX, demeurant chez ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2004 par lequel le préfet du Jura a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu 2°), sous le n° 270207, la requête enregistrée le 21 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Cihangir YX, demeurant chez ... ; M. YX demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de suspendre le jugement du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière compte tenu de l'urgence et par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 270206 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n°s 270206 et 270207 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 juin 2004, de la décision du préfet du Jura du 28 mai 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, que par un arrêté du 9 février 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département du mois de février 2004, M. Aïssa Dermouche, préfet du Jura, a donné à M. Philippe Y, secrétaire général de la préfecture du Jura, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été signé par une autorité incompétente doit dès lors être écarté ;

Considérant, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, toute décision prise par une autorité administrative comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que l'original de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, signé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par délégation du préfet du Jura, par M. Philippe Y, secrétaire général de la préfecture du Jura, comporte, en caractères lisibles, les mentions prévues par les dispositions précitées ; que, par suite, la circonstance que l'ampliation de cet arrêté notifié à M. YX ne comporte pas la signature de l'auteur de l'arrêté attaqué mais celle du signataire de l'ampliation est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. YX fait valoir qu'il réside depuis 1989 en France, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que notamment les documents produits ne permettent pas d'établir une présence habituelle entre 1991 et 1996 ainsi qu'entre 1998 et 2000 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut qu'être écartée ;

Considérant que si M. YX soutient qu'il a deux frères et une soeur qui résident régulièrement sur le territoire national, il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. YX n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie où vivent son épouse et quatre de leurs enfants ainsi que ses parents et quatre autres frères et soeurs ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour de M. YX en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Jura du 28 mai 2004 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que si M. YX soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, les éléments qu'il fournit à l'appui de ses allégations ne sont pas suffisamment probants ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. YX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 11 juin 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n°270206 de M. YX est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 270207.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Cihangir YX, au préfet du Jura et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270206
Date de la décision : 11/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 270206
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270206.20050211
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