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11/02/2005 | FRANCE | N°270686

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 février 2005, 270686


Vu 1°), sous le n° 270687, la requête enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2004 par lequel le préfet de l'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;



Vu 2°), sous le n° 270686, la requête enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du c...

Vu 1°), sous le n° 270687, la requête enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2004 par lequel le préfet de l'Ille-et-Vilaine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu 2°), sous le n° 270686, la requête enregistrée le 2 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Z... A, demeurant ... ; M. A demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de suspendre le jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 mai 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière compte tenu de l'urgence et par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 270687 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la Constitution et notamment son préambule ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n°s 270687 et 270686 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mars 2004, de la décision du préfet de l'Ille-et-Vilaine du 2 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que, par un arrêté du 13 avril 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 7 du 15 avril 2004, Mme Bernadette Y..., préfète de l'Ille-et-Vilaine, a donné à M. Gilles X..., secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Gilles X... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant que l'arrêté du 7 mai 2004, par lequel le préfet de l'Ille-et-Vilaine a décidé la reconduite à la frontière de M. A, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que M. A ne saurait invoquer utilement les stipulations de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui ne figure pas au nombre des conventions internationales ayant été ratifiées dans les conditions fixées par l'article 55 de la Constitution ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, inscrit en licence de biologie mention biologie générale depuis l'année 2000, a échoué pendant trois années consécutives aux épreuves de ce diplôme et qu'il s'est inscrit pour l'année universitaire 2003-2004 en licence de biologie mention biologie des organismes ; que, par suite, en constatant une absence de progression dans les études suivies par l'intéressé, le préfet en refusant de lui accorder un titre de séjour n'a, en tout état de cause, ni méconnu le droit constitutionnel à l'éducation reconnu par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, ni commis d'erreur appréciation ;

Considérant que si M. A soutient que la mesure d'éloignement du territoire prise à son égard ferait obstacle à ce qu'il se présente aux épreuves du diplôme de biologie mention biologie des organismes de la session du mois de septembre 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ; que cette circonstance ne méconnaît pas, en tout état de cause, le principe d'égalité entre les usagers du service public de l'enseignement supérieur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 19 juillet 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 270287 de M. A est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 270286.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Z... A, au préfet de l'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 270686
Date de la décision : 11/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 270686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270686.20050211
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