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11/02/2005 | FRANCE | N°270947

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 270947


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision du 9 juin 2004 par laquelle il a annulé, à la demande de Mme BZX, d'une part, le jugement du 14 février 2002 du tribunal administratif de Montpellier et, d'autre part, l'élection de M. X... à la commission syndicale de la section de Rieutort dans la commune de Puyvalador ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme BZX contre le jugement du 1

4 février 2002 du tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision du 9 juin 2004 par laquelle il a annulé, à la demande de Mme BZX, d'une part, le jugement du 14 février 2002 du tribunal administratif de Montpellier et, d'autre part, l'élection de M. X... à la commission syndicale de la section de Rieutort dans la commune de Puyvalador ;

2°) de rejeter la requête présentée par Mme BZX contre le jugement du 14 février 2002 du tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de Mme BZX la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle, susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que, par sa décision en date du 9 juin 2004, le Conseil d'Etat a annulé l'élection à la commission syndicale de la section de Rieutort dans la commune de Puyvalador (Pyrénées-Orientales) de M. Y..., au motif qu'exerçant les fonctions de directeur salarié par la commune de la régie autonome d'exploitation touristique de Puyvalador-Rieutort à la date de ces élections, le 9 décembre 2001, il était inéligible ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier que si, à cette date, M. Y... était membre du conseil d'administration de la régie municipale, les fonctions de directeur en étaient assumées par M. X..., depuis sa nomination le 4 octobre 1999 jusqu'à sa démission en septembre 2002 ; que ce n'est que postérieurement à l'élection contestée que M. Y..., après avoir démissionné le 18 août 2003 du conseil d'administration de la régie, a été désigné, par délibération du conseil municipal du 9 octobre 2003, puis nommé, par arrêté du 22 octobre 2003 du président du conseil d'administration de la régie, directeur de cette régie municipale ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle, laquelle a exercé une influence sur le jugement de l'affaire et n'est pas imputable à M. Y... ; que, par suite, la requête en rectification présentée par M. Y... est recevable et fondée ; que, dès lors, il y a lieu de rectifier la décision du Conseil d'Etat en tant qu'elle annule l'élection de M. Y... et de rejeter la requête présentée par Mme BZX ;

Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme BZX la somme demandée par M. Y... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les deux derniers considérants des motifs de la décision du 9 juin 2004 du Conseil d'Etat sont remplacés par les considérants suivants :

Considérant toutefois que Mme X... fait valoir pour la première fois en appel, comme elle est recevable à le faire s'agissant d'un moyen d'ordre public, le grief tiré de l'inéligibilité des quatre personnes élues à la commission syndicale de la section de Rieutort ; que, s'agissant de M. Z... et de M. A..., il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient Mme X..., qu'ils ne rempliraient pas les conditions fixées par l'article L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ; que, s'agissant de M. X..., la circonstance qu'il exerçait une activité salariée pour le compte de la régie municipale gérant la station de ski de la commune de Puyvalador ne suffisait pas à le rendre inéligible en vertu de l'article L. 231 du code électoral, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, cette commune compte moins de mille habitants et que, d'autre part, l'activité en cause avait un caractère saisonnier ; que, s'agissant de M. X..., il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient Mme X..., il n'était pas, à la date du 9 décembre 2001 à laquelle s'est tenue l'élection à la commission syndicale de la section de Rieutort dans la commune de Puyvalador, directeur salarié de la régie autonome d'exploitation touristique de Puyvalador-Rieutort ; qu'ainsi, il n'entrait pas dans le cas d'inéligibilité prévu par les dispositions combinées des articles L. 231 du code électoral et L. 2411-3 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à invoquer l'inéligibilité de M. X... pour demander l'annulation de son élection à la commission syndicale de la section de Rieutort ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit allouée à Mme X..., qui est la partie perdante, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche de mettre à la charge de Mme X..., la somme de 1 000 euros demandée par MM. X..., X..., A... et Z... en application de ces dispositions.

Article 2 : Le dispositif de la décision du 9 juin 2004 du Conseil d'Etat est modifié comme suit :

Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par MM. X..., X..., A... et Z... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Denise X..., à MM. Edouard Z..., Guy X..., Marc X... et Willy A... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy Y..., à Mme Denise BZX, à la commune de Puyvalador et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 270947
Date de la décision : 11/02/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 270947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:270947.20050211
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