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11/02/2005 | FRANCE | N°271777

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 février 2005, 271777


Vu, 1°) sous le n° 271777, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Larissa X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination

de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de po...

Vu, 1°) sous le n° 271777, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Larissa X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

Vu, 2°) sous le n° 271278, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Larissa X, demeurant ... ; Mme X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de suspendre le jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 août 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination compte tenu de l'urgence et par les mêmes moyens que ceux soulevés sous le n° 271777 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes n°s 271777 et 271778 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour qu'il y soit statuer par une même décision ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : (...) L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise (...). L'étranger est assisté d'un conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : (...) le jugement est notifié sans délai et par tous moyens aux parties qui en accusent réception (...) ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et des mentions du jugement attaqués, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que Mme X, d'ailleurs assistée d'un avocat, ayant eu communication des pièces du dossier, n'a pas demandé a être assisté d'un interprète ; que dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Considérant en second lieu, que si Mme X soutient, bien qu'elle le produise en appel, que le jugement du tribunal administratif de Paris ne lui aurait pas été notifié, cette circonstance serait sans incidence sur sa régularité ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée Mme X, de nationalité ukrainienne, ne pouvait justifier être entrée régulièrement en France et n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, elle entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant, que l'arrêté du 25 août 2004, par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de Mme X et fixé le pays à destination duquel l'intéressée doit être reconduite, comportent l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant que Mme X ne présente aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle serait exposée, en cas de retour en Ukraine, à des risques de traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 28 août 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête n° 271777de Mme X est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 271778.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Larissa X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 fév. 2005, n° 271777
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/02/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271777
Numéro NOR : CETATEXT000008236225 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2005-02-11;271777 ?
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