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11/02/2005 | FRANCE | N°272238

France | France, Conseil d'État, 10eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 272238


Vu 1°), sous le n° 272238, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC AREMITI, dont le siège est Taunoa, B.P. 9254 à Papeete (98713) ; la SNC AREMITI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a, à la demande de la société Développement de Moorea, d'une part, suspendu l'exécution des arrêtés 31 et 32 CM du 7 juillet 2004 portant octroi de licences d

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Vu 1°), sous le n° 272238, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 27 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC AREMITI, dont le siège est Taunoa, B.P. 9254 à Papeete (98713) ; la SNC AREMITI demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete a, à la demande de la société Développement de Moorea, d'une part, suspendu l'exécution des arrêtés 31 et 32 CM du 7 juillet 2004 portant octroi de licences d'armateur à la SNC Degage Aremiti respectivement pour l'exploitation du navire Aremiti IV sur la desserte maritime régulière des Iles sous le Vent en remplacement de l'Aremiti V, et pour l'exploitation du navire Aremiti V sur la desserte régulière de Papeete-Vaiare en remplacement de l'Aremiti IV et, d'autre part, accordé une autorisation provisoire à la SNC Degage Aremiti pour le maintien de l'Aremiti V sur la desserte Papeete-Vaiare jusqu'au 1er octobre 2004 ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par la société Développement de Moorea devant le juge des référés du tribunal administratif de Papeete ;

3°) de mettre à la charge de la société Développement de Moorea une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 272324, la requête, enregistrée le 17 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est B.P. 2551 à Papeete (98713) ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 septembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Papeete, à la demande de la société Développement de Moorea, a, d'une part, suspendu l'exécution des arrêtés 31 et 32 CM du 7 juillet 2004 portant octroi de licences d'armateur à la SNC Degage Aremiti respectivement pour l'exploitation du navire Aremiti IV sur la desserte maritime régulière des Iles sous le Vent en remplacement de l'Aremiti V, et pour l'exploitation du navire Aremiti V sur la desserte régulière Papeete-Vaiare en remplacement de l'Aremiti IV et, d'autre part, accordé une autorisation provisoire à la SNC Degage Ameriti pour le maintien de l'Aremiti V sur la desserte Papeete-Vaiare jusqu'au 1er octobre 2004 ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande présentée par la société Développement de Moorea devant le juge des référés du tribunal administratif de Papeete ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, Auditeur,

- les observations de Me Blondel, avocat de la SNC AREMITI, de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société Développement de Moorea et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du gouvernement de la Polynésie française,

- les conclusions de M. X... Donnat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une ordonnance du 3 septembre 2004 le juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française a, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et à la demande de la société Développement de Moorea, suspendu l'exécution des arrêtés du 7 juillet 2004 par lesquels le président de la Polynésie française a accordé à la SNC AREMITI une licence d'armateur pour l'exploitation du navire Aremiti IV sur la desserte des Iles sous le Vent et concédé à la même société une licence pour l'exploitation du navire Aremiti V sur la desserte maritime Papeete-Vaiare ; que la SNC AREMITI et le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ont présenté devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes du second alinéa du même article : Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que, en application des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le jugement rendu le 17 novembre 2004 par le tribunal administratif de Papeete et statuant sur la demande en annulation de la société Développement de Moorea a mis fin à la suspension des arrêtés litigieux prononcée par l'ordonnance du 3 septembre 2004 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la SNC AREMITI et du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE tendant à l'annulation de cette ordonnance sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Développement de Moorea une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SNC AREMITI et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que les sommes réclamées par la société Développement de Moorea soient mises à la charge de la SNC AREMITI et du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SNC AREMITI et du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française du 3 septembre 2004.

Article 2 : La société Développement de Moorea versera à la SNC AREMITI une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC AREMITI, au TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à la société Développement de Moorea, au ministre de l'outre-mer et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 10eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 272238
Date de la décision : 11/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 272238
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Guillaume Larrivé
Rapporteur public ?: M. Donnat
Avocat(s) : BLONDEL ; SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272238.20050211
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