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11/02/2005 | FRANCE | N°272446

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 11 février 2005, 272446


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 5 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ORANGE FRANCE SA, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE ORANGE FRANCE SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 août 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à voir ordonner la suspension de la décision implicite du

2 juin 2004 du maire de Port-de-Bouc rejetant sa demande d'abrogation de l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 5 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ORANGE FRANCE SA, dont le siège est ..., agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; la SOCIETE ORANGE FRANCE SA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 août 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à voir ordonner la suspension de la décision implicite du 2 juin 2004 du maire de Port-de-Bouc rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 23 mai 2002 interdisant l'implantation de stations émettrices d'ondes radioélectriques dans un rayon de 300 mètres autour de sites dits sensibles jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et, d'autre part, d'enjoindre au maire de Port-de-Bouc de prendre un arrêté abrogeant celui du 23 mai 2002 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, de suspendre l'exécution de ladite décision du maire de Port-de-Bouc ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Port-de-Bouc une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des postes et télécommunications ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la SOCIETE ORANGE FRANCE SA et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Port-de-Bouc,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que par arrêté du 23 mai 2002, le maire de la commune de Port-de-Bouc a interdit l'implantation de stations émettrices d'ondes radioélectriques dans un rayon de 300 mètres autour de sites regardés comme sensibles tels qu'écoles, lycées et collèges, crèches, haltes-garderies, centres aérés et centres sociaux et plus généralement de tout lieu public accueillant principalement des enfants ; que par ordonnance du 27 août 2004, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SOCIETE ORANGE FRANCE SA tendant à la suspension, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de refus du maire de Port-de-Bouc d'abroger l'arrêté du 23 mai 2002 ;

Considérant que, pour juger que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension n'était pas remplie en l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur la double circonstance que le territoire de la commune de Port-de-Bouc était déjà intégralement couvert par le réseau de téléphonie mobile du type GSM et que l'arrêté municipal, à supposer qu'il nuise à la qualité du service rendu par la SOCIETE ORANGE FRANCE SA aux usagers, ne l'empêchait pas de remplir ses engagements vis-à-vis de l'Etat en matière de couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ; que, ce faisant, il s'est livré à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, et a suffisamment motivé son ordonnance ; que, si le juge des référés a mentionné dans son ordonnance le jugement du 9 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille avait rejeté la demande de cette même société tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 23 mai 2002, il ne s'est pas estimé lié par ce jugement et n'a donc pas commis d'erreur de droit en s'y référant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ORANGE FRANCE SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE ORANGE FRANCE SA une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Port-de-Bouc et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Port-de-Bouc, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE ORANGE FRANCE SA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE ORANGE FRANCE SA est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE ORANGE FRANCE SA versera à la commune de Port-de-Bouc une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ORANGE FRANCE SA, à la commune de Port-de-Bouc et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 272446
Date de la décision : 11/02/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 272446
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP TIFFREAU ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:272446.20050211
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