La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2005 | FRANCE | N°273148

France | France, Conseil d'État, 4eme sous-section jugeant seule, 11 février 2005, 273148


Vu 1°), sous le n° 273148, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 6 octobre 2004 rejetant le compte de campagne de M. Christian CB, candidat tête de la liste Jus Cogens lors des élections au Parlement européen du 13 juin 2004, dans la circonscription Sud-Ouest ;

Vu 2°), sous le n° 273149, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil

d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAG...

Vu 1°), sous le n° 273148, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 6 octobre 2004 rejetant le compte de campagne de M. Christian CB, candidat tête de la liste Jus Cogens lors des élections au Parlement européen du 13 juin 2004, dans la circonscription Sud-Ouest ;

Vu 2°), sous le n° 273149, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 6 octobre 2004 rejetant le compte de campagne de Mme Elisabeth CA, candidate tête de la liste France unie des travailleurs salariés et indépendants lors des élections au Parlement européen du 13 juin 2004, dans la circonscription Sud-Ouest ;

....................................................................................

Vu 3°), sous le n° 273150, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 6 octobre 2004 par laquelle elle constate que M. Marc-Alexandre CZ, candidat tête de la liste Alliance royale lors des élections au Parlement européen du 13 juin 2004, dans la circonscription Sud-Ouest, n'a pas déposé son compte de campagne ;

....................................................................................

Vu 4°), sous le n° 273151, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 6 octobre 2004 par laquelle elle constate que Mme Denise CY, candidate tête de la liste FRANCE lors des élections au Parlement européen du 13 juin 2004, dans la circonscription Sud-Ouest, n'a pas déposé son compte de campagne ;

....................................................................................

Vu 5°) sous le 273152, enregistrée le 13 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la saisine de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES fondée, en application de l'article L. 52-15 du code électoral, sur sa décision du 6 octobre 2004 par laquelle elle constate que M. Christian C, candidat tête de la liste Les régionalistes lors des élections au Parlement européen du 13 juin 2004, dans la circonscription Sud-Ouest, a déposé son compte de campagne hors délai ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003 et de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 ;

Vu la loi n° 77-729 du 17 juillet 1977 modifiée ;

Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Leroy, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les saisines de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES visées ci-dessus présentent à juger des litiges relatifs à la même élection dans la même circonscription électorale ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que l'article 2 de la loi du 7 juillet 1977 rend applicables à l'élection des représentants au Parlement européen, les dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral ; que l'article 52-15 du code électoral, qui figure au chapitre 5 bis du titre Ier du livre Ier du code électoral, dispose : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou, si le cas échéant, après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ;

Considérant que l'article L. 118-3 du même code dispose : Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inégibilité du candidat dont la bonne foi est établie ou relever le candidat de cette inégibilité... ;

Sur la situation de M. CB :

Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral, dans sa rédaction applicable lors des élections du 13 juin 2004 dispose : Au plus tard avant 18 heures le neuvième vendredi suivant le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat ou candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et accompagnés des justificatifs de ses recettes, ainsi que des factures, devis ou autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte... ;

Considérant que, par sa décision du 6 octobre 2004, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. CB, candidat tête de liste, dans la circonscription Sud-Ouest, lors des élections au Parlement européen du 13 juin 2004, pour méconnaissance de l'article L. 52-12 du code électoral ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le compte de M. CB n'a pas été présenté par un membre de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés ; que par suite, il y a lieu de constater l'inéligibilité de M. CB en qualité de représentant au Parlement européen ;

Sur la situation de Mme CA :

Considérant que le premier alinéa de l'article 52-4 du code électoral, dans sa rédaction applicable lors des élections du 13 juin 2004, dispose : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée le mandataire financier... ; qu'il résulte des deuxième et troisième alinéas du même article du même code que ce mandataire a pour fonction de recueillir les fonds destinés au financement de la campagne électorale et de régler les dépenses engagées à cette fin ; que le deuxième alinéa de l'article L. 52-12 de ce même code, dans sa rédaction applicable lors des élections du 13 juin 2004, dispose que : ... Lorsque aucune dépense ou recette ne figure au compte de campagne... le mandataire établit une attestation d'absence de dépense et de recette ;

Considérant que, par sa décision du 6 octobre 2004, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de Mme CA, candidate tête de liste, dans la circonscription Sud-Ouest, lors des élections au Parlement européen du 13 juin 2004, pour méconnaissance de l'article L. 52-4 ;

Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 imposaient à Mme CA, même en l'absence de recettes et de dépenses de son compte de campagne, de faire établir une attestation par le mandataire financier de sa liste ; qu'il n'est pas contesté que Mme CA n'a pas respecté cette formalité ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, qui permet au juge de l'élection d'accorder à un candidat le bénéfice de la bonne foi et de ne pas prononcer son inéligibilité ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer l'inéligibilité de Mme CA, en qualité de représentant au Parlement européen ;

Sur les situations de M. CZ et de Mme CY :

Considérant que, par ses décisions du 6 octobre 2004, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté les comptes de campagne de M. CZ et de Mme CY, candidats têtes de liste, dans la circonscription Sud-Ouest, lors des élections au Parlement européen du 13 juin 2004, pour méconnaissance de l'article L. 52-12 du code électoral ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les comptes de campagne de M. CZ et de Mme CY n'ont pas été déposés ; que par suite, il y a lieu de constater l'inéligibilité de M. CZ et Mme CY en qualité de représentants au Parlement européen ;

Sur la situation de M. C :

Considérant que, par sa décision du 6 octobre 2004, la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. C, candidat tête de liste, dans la circonscription Sud-Ouest, lors des élections européennes du 13 juin 2004, pour méconnaissance de l'article L. 52-12 du code électoral ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le compte de M. C a été déposé le 24 août 2004, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article L. 52-12 du code électoral ; que par suite, il y a lieu de constater l'inéligibilité de M. C en qualité de représentant au Parlement européen ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. CB, Mme CA, M. CZ, Mme CY et M. C sont déclarés inéligibles en qualité de représentants au Parlement européen pour un an, à compter de la présente décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Christian CB, à Mme Elisabeth CA, à M. Marc-Alexandre CZ, à Mme Denise CY, à M. Christian C et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 4eme sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273148
Date de la décision : 11/02/2005
Sens de l'arrêt : Sanction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2005, n° 273148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Leroy
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2005:273148.20050211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award